Recovery of RSA Benefits Based on Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision upholding the recovery of RSA benefits totaling €1,970.28 for the period from September 2019 to January 2020, arguing she was not cohabiting with another individual. The court reasoned that the claimant resumed a stable and continuous conjugal life with the individual starting in May 2019, evidenced by them residing together, jointly taking out a lease in January 2020, and the partner covering rent, utilities, and the claimant's health insurance contributions, thus meaning the claimant could not be considered an isolated person for the purpose of calculating the RSA, confirming the legality of the overpayment assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er; Recovery of RSA Benefits Based on Cohabitation: The court reasoned that the claimant resumed a stable and continuous conjugal life with the individual starting in May 2019, evidenced by them residing together, jointly taking out a lease in January 2020, and the partner covering rent, utilities, and the claimant's health insurance contributions, thus meaning the claimant could not be considered an isolated person for the purpose of calculating the RSA, confirming the legality of the overpayment assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This procedural article was cited as the basis for closing the investigation hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 27 juillet 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 970,28 euros pour la période de septembre 2019 à janvier 2020.
Elle soutient qu'elle n'a jamais mené de vie conjugale avec M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par une décision du 27 juillet 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 970,28 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020. Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 15 février 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision du 15 février 2022.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que Mme C, qui avait précédemment vécu maritalement avec M. B d'octobre 2017 à avril 2018, s'est installée chez ce dernier le 11 mai 2019 à Moliens (Oise) et qu'ils ont ensuite ensemble pris à bail un appartement dans cette même commune le 1er janvier 2020. Il ressort également de ce rapport d'enquête que M. B s'acquitte du loyer afférent au logement dont ils sont tous deux locataires ainsi que des charges courantes et qu'il règle les frais de mutuelle de Mme C. En outre, si Mme C a déposé une demande de logement social dans le Pas-de-Calais pour elle-même et pour sa fille, il ressort des dires de M. B recueillis par l'agent enquêteur qu'il envisage de partir avec Mme C. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme C doit être regardée comme ayant repris une vie maritale stable et continue avec M. B à compter du mois de mai 2019. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la présidente du conseil départemental de l'Oise a estimé que Mme C ne pouvait pas être regardée comme une personne isolée et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période allant de septembre 2019 à janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 15 février 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. Dhiver La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.