Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After License Return and Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a three-month suspension of their driving license and the rejection of their subsequent administrative appeal, arguing the license was essential for their profession; however, the court noted that the administrative authority confirmed the license had already been returned to the petitioner in May 2022, and crucially, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their appeal following a formal invitation from the court under the relevant administrative justice code provision, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After License Return and Failure to Confirm Maintenance: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the finding of implied withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois, ensemble la décision du 16 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le permis de conduire du requérant lui a été restitué le 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET