Annulment of Building Permit Withdrawal Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a municipal decision from May 23, 2022, refusing a building permit, and a subsequent decision from August 30, 2022, which withdrew a tacit permit obtained on May 31, 2022. The court determined that the claim concerning the May 23rd decision was moot as it was subsequently withdrawn by a decision on July 4, 2022, and declared the municipality's defense arguments inadmissible due to a lack of documented authorization for the mayor to represent the commune in court. Critically, the court annulled the August 30th decision because the municipality failed to properly observe the adversarial procedure required for withdrawing a vested right, as the notice informing the applicant to submit observations was sent before she was aware of a decision that reinstated the tacit permit, and the notice was insufficiently clear regarding the grounds for the contemplated withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 2, Article 1er; Annulment of Building Permit Withdrawal Due to Procedural Deficiencies: The court determined that the claim concerning the May 23rd decision was moot as it was subsequently withdrawn by a decision on July 4, 2022, and declared the municipality's defense arguments inadmissible due to a lack of documented authorization for the mayor to represent the commune in court. Critically, the court annulled the August 30th decision because the municipality failed to properly observe the adversarial procedure required for withdrawing a vested right, as the notice informing the applicant to submit observations was sent before she was aware of a decision that reinstated the tacit permit, and the notice was insufficiently clear regarding the grounds for the contemplated withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision of August 30, 2022, based on the finding of a procedural defect.
The court ruled that there was no need to rule on the conclusions aimed at annulling the decision of May 23, 2022, because it had been withdrawn.
This article was cited in the reasoning section leading to the declaration that the municipality's defense submissions were inadmissible, although it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, only the consequence of inadmissibility is.
This article was cited in the reasoning section leading to the declaration that the municipality's defense submissions were inadmissible, although it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, only the consequence of inadmissibility is.
Cited in the reasoning section concerning the procedural defect leading to the annulment of the August 30, 2022 decision.
Cited in the reasoning section concerning the procedural defect leading to the annulment of the August 30, 2022 decision.
Cited in the reasoning section concerning the procedural defect leading to the annulment of the August 30, 2022 decision.
Cited to dismiss the other grounds raised by the applicant, as the annulment was already pronounced on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 27 octobre 2022 et le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Olex, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, une piscine et un garage sur les parcelles cadastrées section D n°s 1592, 1610, 1614, situées au lieudit " Marina Baca ", ainsi que l'arrêté du 30 août 2022 par lequel ledit maire a retiré le permis tacite obtenu par Mme B le 31 mai 2022.
La requérante soutient que :
- le mémoire en défense de commune de Pianottoli-Caldarello n'est pas recevable à défaut de délibération du conseil municipal et faute d'avoir été présenté par une personne détenant la qualité pour ce faire ;
- l'auteur de l'arrêté du 23 mai 2022 n'était pas compétent pour le signer ;
- cet arrêté a méconnu la procédure contradictoire en retirant un permis tacite sans que la commune puisse opposer la compétence liée ;
- l'arrêté du 30 août 2022 a méconnu la procédure contradictoire dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'arrêté du 7 août 2022 lorsqu'elle a reçu la lettre préalable le 17 août 2022 ; elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations ; cette lettre ne met pas en œuvre la procédure contradictoire ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne peut retirer le permis tacite dès lors que ce retrait a été opéré par l'arrêté du 23 mai 2022 ;
- le motif tiré de l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est illégal, son projet s'implantant en continuité d'un espace urbanisé composé de plus d'une cinquantaine de constructions et desservi par la fibre optique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, ce dernier ayant été retiré par un arrêté du 4 juillet 2022 ;
- la demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 est irrecevable, le recours de la requérante n'ayant pour objet que l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 8 février 2024, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2022, qui a été retiré par l'arrêté du 4 juillet 2022, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Giansily substituant Me Giovannangeli, avocat de la commune de Pianottoli-Caldarello.
Une note en délibéré de la commune de Pianottoli-Caldarello a été enregistrée le 22 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 31 mars 2022 en mairie de Pianottoli-Caldarello une demande de permis de construire une maison, une piscine et un garage sur les parcelles cadastrées section D n°s 1592, 1610, 1614, situées au lieudit " Marina Baca". Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de cette commune lui a refusé le permis sollicité. Puis, par un arrêté du 30 août 2022, il a retiré un permis tacite obtenu par Mme B et refusé de lui délivrer le permis sollicité. Cette dernière demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 et du 30 août 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de Pianottoli-Caldarello a retiré, à son article 1er, l'arrêté du 23 mai 2022. Ce dernier arrêté étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2122-22 du même code dispose que : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ".
4. D'une part, les mémoires en défense présentés pour la commune de Pianottoli-Caldarello ne précisent pas la personne ayant qualité pour la représenter. D'autre part et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de cette commune ait délibéré afin de donner délégation au maire pour la défendre dans les actions intentées contre elle. Dès lors, la requérante est fondée à demander à ce que les écritures en défense de la commune soient déclarées irrecevables et, par suite, écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable qui implique que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'article L. 211-2 du même code prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a retiré son arrêté du 4 juillet 2022 de retrait du permis tacite né le 31 mai 2022 n'a été notifié à Mme B que le 22 août 2022, soit postérieurement à la notification, le 17 août 2022, d'une lettre l'invitant à présenter ses observations. En outre, cette lettre n'indique pas expressément que le maire envisage de retirer ce permis tacite, alors qu'elle se borne à y joindre une copie d'un recours gracieux du préfet de la Corse-du-Sud à l'encontre du permis tacite né le 31 mai 2022, sans même préciser que l'arrêté du 7 août 2022 a eu pour effet de rétablir ce permis tacite. Ainsi, ledit maire n'a pas permis à la pétitionnaire de comprendre l'objet de cette lettre. Dans ces conditions, Mme B ayant été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'arrêté du 30 août 2022 de retrait du permis tacite est entaché d'un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 30 août 2022.
8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022.
Article 2 : L'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 30 août 2022 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI