Legislator Jurisprudence & Législation
2200765 Généré par l'IA

Municipality's Expulsion Request Denied Due to Contested Property Rights

Numéro de cause 2200765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order to expel occupants from two parcels, claiming the land was state public maritime domain managed by the commune or communal public domain, necessary for planned development, but the occupants raised serious doubts regarding the property rights over one parcel and the public nature of the other, citing a long-standing commercial lease. The court rejected the request for emergency expulsion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the municipality failed to establish that the request was free from serious contestation, as the evidence suggested the occupants had a potentially valid claim or lease for at least one parcel, leading to the dismissal of the municipality's petition and an order for the municipality to pay the occupants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2200765 est rejetée; Municipality's Expulsion Request Denied Due to Contested Property Rights: The court rejected the request for emergency expulsion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the municipality failed to establish that the request was free from serious contestation, as the evidence suggested the occupants had a potentially valid claim or lease for at least one parcel, leading to the dismissal of the municipality's petition and an order for the municipality to pay the occupants' legal costs.

Mots-clés

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légitimation de la commune droit à la propriété expulsion d'un logement licenciement administratif droit de pétition commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2200765 est rejetée.

This article rejects the main request, which was based on Article L. 521-3 of the CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis for the application that was ultimately rejected.

Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser à M. C A et Mme D B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article mandates the payment of costs to the opposing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for the award of costs against the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A et de Mme D B et de tout occupant de leur chef des parcelles AL 322 et 899 qu'ils occupent sur le domaine public maritime de l'Etat dont la gestion a été confiée à la commune de Sainte-Rose et sur le domaine public de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et avec le concours de la force publique le cas échéant ;

2°) de condamner M. C A et de me Marie-Clara B à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas exigée dans les cinquante pas géométriques et en tout état de cause elle est remplie, dès lors que l'occupation fait obstacle aux travaux d'aménagement prévus par la commune et pour lesquels un marché a déjà été passé ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'autre voie pour faire procéder à l'expulsion des occupants qui se maintiennent dans les lieux malgré de multiples relances ;

- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les défendeurs occupant sans droit ni titre les lieux en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2022, M. C A et de Mme D B, représentés par Me Maginot et Domitile, avocats, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la commune de Sainte-Rose à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- La requête est irrecevable faute pour la commune de justifier que le maire était régulièrement habilité à ester en justice en son nom ;

- Il n'est pas justifié que la convention du 15 décembre 2021 par laquelle l'Etat a confié la gestion de la parcelle AL 322 à la commune serait conforme aux dispositions de l'article L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la commune ne justifie donc pas de son intérêt à agir ;

- La juridiction administrative est incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que les parcelles AL 322 et AL 899 relèvent du domaine public de l'Etat ou de la commune ;

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- Il existe des contestations sérieuses dès lors que la demande d'expulsion ne vise pas la SARL B seule occupante des parcelles dont l'irrégularité de l'occupation est sérieusement contestable dès lors qu'il existe un bail commercial et que l'exploitation de ce snack se poursuit de façon paisible depuis 40 ans ;

- Enfin subsidiairement, si l'expulsion devait être prononcée il conviendrait d'accorder un délai de 6 mois au minimum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à

11H00 :

- le rapport de M. Séval, juge des référés,

- et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune de Sainte-Rose et de Me Domitile, représentant M. C A et Mme D B.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte-Rose demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de Mme D B des parcelles AL 322 et 899 qu'ils occupent sur le domaine public maritime de l'Etat dont la gestion a été confiée à la commune de Sainte-Rose et sur le domaine public de la commune.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. Si dans le cadre d'un aménagement public de son bord de mer, la commune de Sainte-Rose entend effectuer des travaux sur les parcelles litigieuses dont elle soutient qu'elles relèverait pour l'une du domaine public maritime de l'Etat donné en gestion à la commune et pour l'autre du domaine public communal, les défendeurs qui se prévalent d'une occupation régulière fondée sur un bail commercial, qui n'a pas été remis en cause, soutiennent que la parcelle AL 322 est la propriété de Mme E qui leur a octroyé un bail commercial, et qu'en l'état du dossier il y a lieu de constater qu'à défaut d'une incorporation au domaine public de la commune, la parcelle AL 899 sur laquelle serait également implantée leur restaurant, relèverait du domaine privé communal.

4. En se bornant à soutenir qu'en raison de leur proximité avec le trait de côte ces parcelles relèvent de toute évidence et par détermination de la loi du domaine public maritime de l'Etat qui n'a dès lors pas à produire de titre de propriété ou, qu'elles doivent être regardées comme affectées par anticipation au domaine public communal à raison de l'aménagement projeté, la commune de Sainte Rose n'établit pas que sa demande tendant à l'expulsion des occupants de ces parcelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors d'une part, qu'il est constant que la parcelle AL 899, alors dénommée AL 1 a été cédée le 10 juillet 2000 par Mme E à la commune sans que celle-ci ne se prévale en l'état de ses écritures d'une quelconque affectation au public ou d'un quelconque aménagement en ce sens et d'autre part, que, si ni l'Etat ni les occupants n'ont produit de titre pour justifier de leurs allégations respectives quant à la propriété de la parcelle AL 322, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'après que la commune ait admis en 1996 qu'elle n'était pas propriétaire de cette parcelle, Mme E, propriétaire de la parcelle limitrophe AL 1, a accordé en 1999 aux occupants un bail commercial dont la régularité n'a été dénoncée ni par l'Etat ni par la commune, laissant supposer qu'elle pouvait également prétendre être propriétaire de cette parcelle AL 322 comme le soutiennent M. C A et Mme D B.

5. Par suite, en l'état de l'instruction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de constater que la mesure d'expulsion demandée se heurte à des contestations sérieuses tenant à la propriété de la parcelle AL 322 et à la domanialité publique de la parcelle AL 899. En conséquence, les conclusions présentées par la commune devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Sainte-Rose à verser à M. C A et Mme D B une somme globale de 1 500 euros et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sainte-Rose.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2200765 est rejetée.

Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser à M. C A et Mme D B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Rose, à M. C A et Mme D B.

Copie pour information au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT