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2200762 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Partial Remission Decision for Housing Benefit Overpayment Debt

Numéro de cause 2200762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial remission decision regarding a housing benefit overpayment debt of €1,110.87, arguing she was not at fault and faced financial hardship preventing repayment. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge on the merits of a remission request, examined the claimant's financial situation at the time of the judgment, noting that while her good faith was not disputed, her current household income (€2501.40 monthly) minus incompressible charges (€809.19) demonstrated sufficient disposable funds to cover the remaining debt balance of €555.44. Consequently, the court found that the claimant's situation did not warrant the total remission requested, and therefore rejected her claim, while advising her of the option to request a payment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Partial Remission Decision for Housing Benefit Overpayment Debt: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge on the merits of a remission request, examined the claimant's financial situation at the time of the judgment, noting that while her good faith was not disputed, her current household income (€2501.40 monthly) minus incompressible charges (€809.19) demonstrated sufficient disposable funds to cover the remaining debt balance of €555.44. Consequently, the court found that the claimant's situation did not warrant the total remission requested, and therefore rejected her claim, while advising her of the option to request a payment schedule.

Mots-clés

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remise partielle paiement des prestations gêne financière contrôle juridictionnel décision partielle créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article, concerning the reduction or remission of undue payments, was the substantive basis for the court's review of the request for debt remission.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the deferral of the instruction closing date.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 110, 87 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreurs et qu'elle fait face à des difficultés financières en raison de charges l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la CAF du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 4 juillet 2024 en application du 2ème alinéa de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et Mme B ont produit des pièces, enregistrées respectivement le 24 juin et le 28 juin 2024, qui ont été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notamment notifié à Mme B, son intention de recouvrer la somme de 1 110, 87 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2020 à juin 2021. Le 8 juillet 2021, Mme B a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande acceptée partiellement par courrier du 15 décembre 2021, à hauteur de la moitié du montant de l'indu. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision, sollicitant la remise totale de sa dette.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. La bonne foi de Mme B, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.

5. En l'espèce, il résulte de de la dernière situation connue de la requérante, telle qu'elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que l'intéressée et la personne avec qui elle vit en couple, perçoivent des ressources mensuelles de 2501,40 euros. Il résulte également de l'instruction que son quotient familial actualisé au mois de juin 2024 s'élève à 1064 euros. Il y a lieu d'évaluer, en l'état de pièces produites par la requérante, à un montant total de 809,19 euros les charges mensuelles incompressibles du foyer, comprenant les frais de loyer et les factures de gaz. Il en résulte que le foyer de requérante, composée de celle-ci, de son concubin et de leur enfant, dispose, chaque mois, d'une somme suffisante pour financer leurs dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement du reliquat de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant d'un montant total de 555,44 euros mis à sa charge.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. L'intéressée bénéficie toutefois de la possibilité, si elle n'y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales pour honorer sa dette.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLe greffier,

Signé

A. COUET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 220076