Legislator Jurisprudence & Législation
2200761 Généré par l'IA

Prefect's Application for Building Permit Suspension Rendered Moot by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2200761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect requested the summary judge to suspend a building permit granted by a municipal mayor for a house construction on specific parcels of land. The court determined that the mayor's subsequent decision, issued on July 7, 2022, which revoked the initial building permit at the request of the beneficiary, rendered the prefect's application for suspension moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the prefect's request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Application for Building Permit Suspension Rendered Moot by Subsequent Revocation: The court determined that the mayor's subsequent decision, issued on July 7, 2022, which revoked the initial building permit at the request of the beneficiary, rendered the prefect's application for suspension moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the prefect's request.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir approbation des plans arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the prefect's application for suspension.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited in the reasoning as the basis for the prefect's request for suspension, although the final order resulted in a non-statutory decision due to the withdrawal of the permit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section D n° 1658 et 1808 situé lieudit Valle Buona.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Sotta, représentée par Me Leca, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2200759 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 du maire de Sotta.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré section D n° 1658 et 1808 situé lieudit Valle Buona.

2. Par un arrêté du 7 juillet 2022 postérieur à l'introduction de la demande de suspension sur déféré, le maire de Sotta a rapporté, à la demande de son bénéficiaire, la décision attaquée. Ainsi la requête du préfet de la Corse-du-Sud est devenue sans objet.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI