Legislator Jurisprudence & Législation
2200760 Généré par l'IA

Moroccan Seasonal Worker Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2200760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose application for a seasonal worker residence permit was rejected and who was ordered to leave the territory, contested the prefectural decision, arguing the signatory lacked authority, that he was not a threat to public order despite convictions linked to his identity, and that he met the requirements for the permit, claiming an error in assessing the personal impact of the refusal. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation existed, and upheld the refusal based on the applicant's criminal record, which showed multiple convictions under different names, concluding the administrative authority reasonably deemed the applicant a threat to public order, despite the applicant's insufficient evidence to prove continuous presence abroad or identity theft during the conviction periods, thereby rejecting all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 1242-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan Seasonal Worker Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation existed, and upheld the refusal based on the applicant's criminal record, which showed multiple convictions under different names, concluding the administrative authority reasonably deemed the applicant a threat to public order, despite the applicant's insufficient evidence to prove continuous presence abroad or identity theft during the conviction periods, thereby rejecting all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire usurpation d'identité menace en droit pénal preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding costs, indicating it was the legal basis for refusing to order the State to pay costs, even though the provision itself was not cited in the final operative articles (Art. 1 and 2). *Correction: Since the request for costs citing L. 761-1 was rejected in consideration 10 and was not explicitly repeated in the operative articles (Art. 1 and 2), it should typically be excluded based on the strict rule that provisions must be explicitly cited in the dispositive orders (Art. 1, 2...). However, in administrative law judgments, the operative section often implicitly covers the outcome of the ancillary requests described in the preceding considerations. Since the applicant specifically requested costs under L. 761-1 (Request 3) and consideration 10 rules on it, I will adhere strictly to the final numbered orders (Art. 1, 2) which contain no citations. Thus, I exclude L. 761-1.*

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'est pas l'individu qui a fait l'objet des condamnations que lui reproche le préfet ;

- il remplit les conditions fixées par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de travailleur saisonnier ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 15 janvier 1991 à Taza au Maroc, est entré en France le 8 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " saisonnier " valable du 12 juillet au 10 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, il a sollicité la délivrance de titre de séjour travailleur saisonnier, sur le fondement de l'article L. 421-34 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par arrêté du 18 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département du même jour, le préfet de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de préfet de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la menace pour l'ordre public représentée par le requérant au au regard des mentions figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire d'un individu signalisé et condamné à cinq reprises sur le territoire français entre le 2 février 2016 et le 8 mars 2018, sous l'identité de M. E A et une sixième fois le 27 janvier 2020 sous l'identité de M. B C, en précisant d'ailleurs l'identité exacte de ses deux parents.

5. Il résulte de ce document judiciaire que ce même individu, signalisé sous ces deux identités, a commis son premier délit en France le 1er février 2016, puis sa deuxième infraction le 1er août 2016, qui a entrainé son incarcération immédiate en exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement. Il a ensuite été réincarcéré du 31 octobre 2016 au 9 mars 2017 puis du 25 octobre au 17 novembre 2017, puis encore le 4 février 2018, en exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement, dont la fin d'exécution en détention n'est pas précisée. Il a enfin été incarcéré du 26 janvier au 21 mars 2020 en exécution d'une peine de trois d'emprisonnement suite à sa condamnation pour un délit commis le 24 janvier 2020.

6. S'agissant des périodes visées au point précédent, où la présence en France de ce délinquant est certaine, M. C, qui allègue d'une présence continue au Maroc avant le 8 août 2021, se borne à produire des bulletins de salaire comme couturier pour les mois de novembre 2017 et février 2018 qui ne portent aucune en-tête de l'employeur ni aucune date d'embauche, un bulletin de salaire de juillet 2018 qui porte les mêmes anomalies et le nom de son épouse au lieu du sien, puis des bulletins de salaire de même présentation pour les mois de janvier et février 2020, cette fois-ci à son nom mentionnant cette fois-ci une société textile de Tanger comme employeur et date d'embauche au 4 février 2019. Ces pièces et le versement d'espèces du 12 juin 2018 qui porte son nom comme intitulé, sont de nature insuffisante, à elles seules, à justifier de sa présence au Maroc à ces périodes et de ce qu'il aurait été, ainsi qu'il parait le soutenir, victime d'une usurpation d'identité. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a légalement pu considérer que M. C, au regard de la nature et de la réitération des condamnations pénales dont il a fait l'objet, représentait une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour, quand bien même remplirait-il les autres conditions exigées ces dispositions.

7. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

Mme Bertrand, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

B. D

Le président,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.