Neighbor Lacks Standing to Challenge Building Permit Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order that transferred the benefit of a previously issued and modified building permit for a single-family house to a new beneficiary. The court rejected the petition, reasoning that the petitioner, a neighbor who claimed the construction would affect her property enjoyment, lacked the requisite legal interest to challenge the transfer order itself, as it did not authorize the underlying construction works, which were already permitted by the prior decisions. Consequently, the court dismissed the request and ordered the petitioner to pay a portion of the successful respondent's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme G est rejetée; Neighbor Lacks Standing to Challenge Building Permit Transfer: The court rejected the petition, reasoning that the petitioner, a neighbor who claimed the construction would affect her property enjoyment, lacked the requisite legal interest to challenge the transfer order itself, as it did not authorize the underlying construction works, which were already permitted by the prior decisions. Consequently, the court dismissed the request and ordered the petitioner to pay a portion of the successful respondent's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Applied to order the appellant (Mme G) to pay costs to the opposing party (M. A).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 15 février 2023 et le 28 mars 2023, Mme D G, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de
Lys-lez-Lannoy a transféré à M. A le permis de construire accordé à M. C le 23 avril 2019 et modifié le 11 septembre 2019, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue Echevin prolongée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lys-lez-Lannoy et de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir;
- la requête est recevable ;
- l'arrêté de transfert est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des arrêtés des 23 avril 2019 et 11 septembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La requête est irrecevable, Mme G ne justifiant pas du respect des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- Mme G ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly, représentant la requérante, et de Me Roels, représentant M. A et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2019, le maire de la commune de Lyz-les-Lannoy a accordé à M. C, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AC149 et AC1350, situé 17 rue Echevin prolongée sur le territoire communal. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté modificatif du 11 septembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à M. A. Par la requête susvisée, Mme G demande l'annulation de cet arrêté de transfert de permis de construire.
Sur l'intérêt pour agir :
2. L'arrêté portant transfert d'un permis de construire d'un bénéficiaire à un autre présente le caractère d'une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.
3. Pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué portant transfert de permis de construire, Mme G, qui invoque les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle voisine de celle du projet et que le projet de construction est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son immeuble. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation des travaux de construction invoqués par la requérante, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 23 avril 2019 et modifié le 11 septembre 2019. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Lyz-les-Lannoy a transféré le bénéfice du permis de construire, délivré en 2019, à M. A.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyz-les-Lannoy et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Mme G versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. B A, à la commune de Lys-lez-Lannoy et à M. E C.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. LECLERE
Le président
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière