Property Owners v. Municipality Regarding Expert Assessment of Private Water Pipe Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an emergency order for an expert assessment to determine the nature and extent of alleged defects in their private spring water supply pipe, which they suspected were caused by traffic damage on a poorly maintained municipal road, a claim the defendant municipality disputed, arguing the pipe maintenance was not its responsibility and that the alleged damage was unproven and possibly attributable to the natural environment. The court rejected the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because the existence of the alleged damage was not established, the exact location of the private pipe was unknown, and the court found that it was not the role of an expert to establish the existence of alleged damages or the exact location of the disputed infrastructure, rendering the requested measure premature and lacking the requisite utility for resolving a principal dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Property Owners v. Municipality Regarding Expert Assessment of Private Water Pipe Damage: The court rejected the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because the existence of the alleged damage was not established, the exact location of the private pipe was unknown, and the court found that it was not the role of an expert to establish the existence of alleged damages or the exact location of the disputed infrastructure, rendering the requested measure premature and lacking the requisite utility for resolving a principal dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claimants' request, which is the final outcome.
The court based its decision to reject the request for expertise on the absence of the required utility under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, et les 9 et 25 mai 2022, Mme et M. A B, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec mission d'usage, au contradictoire de la commune de Mazayes (63230) aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant la conduite d'eau privée alimentant leur habitation en eau de source.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison ancienne sise sur le territoire de la commune de Mazayes, parcelle cadastrée section ZM n°56 bordée par la RD qui relie le village de Mazayes à celui de Coheix, et de la voie communale n°5 dit chemin de " César " reliant Herment à Clermont-Ferrand ; leur maison n'est pas raccordée au réseau public d'eau potable, mais alimentée par une conduite d'eau privée, remplacée dans les années 80/90, prenant l'eau sur une source dans le pré dit de " l'Anna " ; le captage rejoint ensuite un puit maçonné et la conduite longe la voie communale sous l'accotement ;
- après avoir constaté des difficultés d'alimentation en eau, ils ont pu identifier un problème sur la conduite qui semble avoir été endommagée par la circulation de véhicules agricoles et individuels sur la voie communale n°5 et un défaut d'entretien de cette voie et de son fossé, la présence de profondes ornières situées côté gauche du chemin obligeant les conducteurs de se déporter sur l'accotement ;
- ils ont constaté, sur site, la présence de deux endroits humides susceptibles de matérialiser des fuites d'eau ;
- par une délibération du 17 septembre 2021, la commune n'a pas donné une suite favorable à leur demande de réparation de la conduite mais envisage la réalisation de travaux sur le chemin ;
- ils ont saisi le tribunal d'une requête au fond le 25 octobre 2021 sous le n° 2102214, tendant à l'annulation de la délibération, néanmoins, l'emplacement de la canalisation, son état et la cause des désordres sur celle-ci font l'objet d'un débat entre les parties ;
- ils n'ont jamais été informés d'une proposition de travaux avec une convention de répartition des frais de la voierie en litige ;
- l'expertise est utile afin de déterminer si une corrélation existe entre l'état de la canalisation et l'état de la voirie dans une perspective de recours au fond ;
- ils ont intérêt à agir et sont recevables à demander cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Mazayes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande en référé est à la fois inopportune, mal fondée et dépourvue d'utilité ;
- l'entretien de la conduite, qui doit être érodée avec le temps, ne relève pas de la commune ; si elle est enterrée à plus de 90 cm de profondeur, les désordres ne peuvent pas être imputés à la circulation des véhicules ;
- le chemin est entretenu régulièrement et a été rénové il y a une quinzaine d'années, mais elle n'a pas les moyens financiers de maintenir toutes ses voiries en parfait état ;
- elle a tenté de résoudre le problème par le dialogue et envisage la réalisation des travaux de réfection du chemin et propose de réaliser, éventuellement sous sa maîtrise d'ouvrage avec une convention de répartition des frais, la réfection de la conduite ; la collectivité n'a pas à supporter la charge financière de cette réparation, mais elle peut effectuer les travaux sur la voie communale en parfaite coordination avec la réfection planifiée et concrète de la conduite des requérants ;
- l'humidité et les suintements relevés sur le site peuvent provenir de l'environnement et la proximité d'un filon argileux plutôt que d'une fuite de la conduite ;
- l'expertise n'est pas utile en ce que la conduite d'eau en litige est privée et passe sur le domaine public grâce à l'autorisation bienveillante de la commune depuis plus d'un siècle ;
- la commune ne peut assurer le coût d'une expertise, qui de plus excéderait le budget des travaux de réparation de la conduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir, ainsi que de la nécessité de recueillir des éléments de fait auxquels ne pourraient avoir accès les parties ou qu'elles ne pourraient discuter utilement sans l'avis d'un homme de l'art.
2. Mme et M. A B, propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Mazayes, font valoir que la conduite d'eau privée qui l'alimente en eau est probablement endommagée et que les désordres résultent, là encore probablement, de la circulation de divers engins sur la voie communale n° 5 mal entretenue. Ils exposent que lors d'une visite sur les lieux organisée le 22 juillet 2021 en présence du maire de la commune, deux endroits humides susceptibles d'être la marque d'une fuite d'eau sur la conduite ont été constatés tout comme la nécessité de procéder à des travaux d'entretien du chemin. Pour autant, ils indiquent que tant l'emplacement de leur canalisation, que son état et la cause des désordres sur celle-ci font l'objet d'un débat entre les parties. Ils sollicitent, en conséquence, la désignation d'un expert avec " mission d'usage ".
3. Il résulte de l'instruction que l'existence même des désordres sur la canalisation privée n'est pas établie. De plus, si les requérants indiquent avoir procédé au remplacement de la conduite d'eau en litige " dans les années 80/90 ", ils ne sont pas en mesure d'indiquer l'emplacement exact de celle-ci et notamment si elle est implantée sur une parcelle privée et/ou sur le domaine public ou une dépendance de celui-ci. Or, il n'appartient pas à un expert de se substituer aux propriétaires d'un ouvrage afin d'établir l'existence même des désordres allégués, ni de déterminer l'emplacement exact de l'ouvrage en litige. Enfin, la recherche de la cause de désordres non identifiés ne peut qu'être prématurée. Dans ces conditions, et en l'état des éléments du dossier, la demande d'expertise sollicitée, dont les contours ne sont d'ailleurs pas explicités, ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A B et à la commune de Mazayes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm