Legislator Jurisprudence & Législation
2200758 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Development Permit Based on Misinterpretation of Urban Planning Document

Numéro de cause 2200758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a refusal to grant a development permit for subdividing a plot into four lots, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing the refusal was based on misinterpretations of the local urban planning document (PLU). The court agreed, finding that the planning rule requiring the possibility of future road extension (Article UB 3) did not necessitate the creation of dedicated land reserves, and that another rule concerning building setbacks from public roads (Article UB 6) was incorrectly applied because two of the proposed lots would front a private access lane, not the main public road. Consequently, the refusal decision was annulled, and the municipality was ordered to pay a sum to the applicant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, article UB 6 du règlement du PLU; Annulment of Refusal to Grant Development Permit Based on Misinterpretation of Urban Planning Document: The court agreed, finding that the planning rule requiring the possibility of future road extension (Article UB 3) did not necessitate the creation of dedicated land reserves, and that another rule concerning building setbacks from public roads (Article UB 6) was incorrectly applied because two of the proposed lots would front a private access lane, not the main public road. Consequently, the refusal decision was annulled, and the municipality was ordered to pay a sum to the applicant for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme permis de construire frais d'équipement obligation d'équiper révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders for the allocation of costs between the parties.
article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme
Cited as the legal provision that was incorrectly applied by the mayor, leading to the annulment of the refusal.
article UB 6 du règlement du PLU
Cited as the legal provision that was incorrectly applied by the mayor, leading to the annulment of the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme

Cited as the legal provision that was incorrectly applied by the mayor, leading to the annulment of the refusal.

article UB 6 du règlement du PLU

Cited as the legal provision that was incorrectly applied by the mayor, leading to the annulment of the refusal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders for the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 7 juillet 2022, la société Norinvest, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nomain a refusé de lui octroyer un permis d'aménager en quatre lots un terrain situé 10 rue de la Commune, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 29 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nomain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme (PLU) communal ne peuvent fonder le refus d'accorder le permis d'aménager sollicité dès lors qu'elles n'imposent pas la constitution d'une réserve foncière pour garantir la possibilité de prolongement de la voie sans destruction de bâtiment et que le projet prévoyait la création d'une servitude non aedificandi permettant de satisfaire à l'obligation résultant de ces dispositions ;

- les dispositions de l'article UB 6 du PLU communal ne peuvent fonder le refus d'accorder le permis d'aménager, le projet n'impliquant pas l'édification de constructions dont les façades se situent à une distance de la voie excédant 20 mètres.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2022 et 24 août 2022, la commune de Nomain, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Norinvest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget, rapporteur,

- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,

- les observations de Me Forgeois représentant la société Norinvest,

- et les observations de Me Roels substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Nomain.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, la société Norinvest demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune Nomain a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en quatre lots un terrain situé 10 rue de la Commune, sur le territoire communal, ensemble la décision du 29 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune : " () / Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour () et il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments ".

3. En l'espèce, le maire de la commune de Nomain a refusé l'autorisation d'aménager sollicitée au motif que le projet ne prévoit pas de réserve foncière pour rendre possible le prolongement ultérieur de la voie privée à créer pour desservir les quatre lots projetés. Toutefois, d'une part les dispositions citées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer, pour assurer la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments, la constitution d'une réserve foncière.

D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'outre la circonstance selon laquelle les hypothèses d'implantation des futurs bâtiments telles que présentées dans le projet ayant donné lieu à la décision en litige ne compromettent pas toute possibilité d'extension, les dispositions précitées de l'article UB3 du PLU n'imposent pas un prolongement rectiligne de la voie.

Dès lors, le projet d'aménagement ne fait pas obstacle au prolongement de celle-ci au-delà du terrain d'assiette sans occasionner la destruction de bâtiments. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de l'absence de réserve foncière visant à rendre possible le prolongement ultérieur de la voie privée en application des dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU est entaché d'une erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article UB 6 intitulé " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques " du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune : " La façade à rue des constructions principales devra s'implanter : / - soit avec un recul identique à celui de l'une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie avec un maximum de 20 mètres / - soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 20 mètres par rapport à la voie publique. / ()

Les présentes règles s'appliquant aux voies publiques, les limites des voies privées doivent être regardées comme des limites séparatives dont l'application par rapport à celles-ci est régie par l'article 7 () ".

5. Le projet en litige prévoit la constitution de quatre lots, les lots 1 et 4 étant situés en bordure de la rue de la Commune alors que les lots 2 et 3 se situent en second rang par rapport à cette voie publique et sont desservis par une allée centrale constituant une voie privée, implantée entre les lots 1 et 4 à la perpendiculaire de la rue de la Commune. Il ressort des pièces du dossier que, de par leur disposition, les lots 2 et 3, en second rang par rapport à la rue de la Commune, ne comportent pas de façade à rue au sens des dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du PLU qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux parcelles donnant sur une voie publique. Par suite, le maire de la commune de Nomain a fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 6 du PLU en estimant que le projet impliquait la création de constructions avec une façade à rue situées au-delà de 20 mètres par rapport à celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du maire de Nomain en date du 20 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un permis d'aménager en quatre lots un terrain situé 10 rue de la Commune, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 29 novembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Norinvest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nomain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nomain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Norinvest et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Nomain en date du 20 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La commune de Nomain versera à la société Norinvest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nomain présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Norinvest et à la commune de Nomain.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Leclere, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Borget

Le président,

Signé

B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.