Residence Permit Renewal Refusal Moot After Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit as a parent of a French child, along with an order for its issuance, arguing the refusal violated European and domestic human rights and immigration provisions. The administrative court determined that the matter regarding the annulment and the injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for nearly a year after the request was filed, leading the court to dismiss the primary conclusions as having lost their object, while rejecting the remaining ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Moot After Subsequent Issuance: The administrative court determined that the matter regarding the annulment and the injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for nearly a year after the request was filed, leading the court to dismiss the primary conclusions as having lost their object, while rejecting the remaining ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to grant the claims presented under this article regarding legal aid.
The court decided not to grant the claims presented under this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme D B C, représentée par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- il est pris en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 28 mars 2023.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2022 au 9 août 2023.
Le 30 mars 2023, le préfet de la Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante brésilienne, a bénéficié, du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020, d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Elle conteste l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme B C une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2022 au 9 août 2023. Par suite, les conclusions de Mme B C à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 23 mars 2022 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. A Le président,
Signé
L. MARTINLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER