Annulment of Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Motivation and Misapplication of Public Order Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing his family reunification request, arguing the refusal was insufficiently motivated and legally flawed, particularly concerning the grounds cited by the prefect based on a prior conviction for driving under the influence which resulted in a three-month license suspension. The court annulled the decision, reasoning that the legal provision concerning threats to public order applies to the family member benefiting from reunification, not the applicant, and further determined that the isolated and relatively old traffic offense did not demonstrate a failure to adhere to the essential principles governing family life in France, thus constituting an error of law and appreciation by the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Motivation and Misapplication of Public Order Grounds: The court annulled the decision, reasoning that the legal provision concerning threats to public order applies to the family member benefiting from reunification, not the applicant, and further determined that the isolated and relatively old traffic offense did not demonstrate a failure to adhere to the essential principles governing family life in France, thus constituting an error of law and appreciation by the administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision, based on the findings that the refusal was tainted by error of law and appreciation (implicit reference to L. 434-6 and L. 434-7 CESEDA, as discussed in the reasoning).
This order grants the substantive request to compel the administration to grant the family reunification request, following the annulment.
This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.
Although not explicitly numbered in the dispositive articles 1-5, the court explicitly bases the order to compel (Article 2) on this provision in the reasoning (Point 5).
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder l'autorisation de regroupement familial, ainsi qu'un titre de séjour à son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
les observations de Me Diallo Missoffe, avocate, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1987, a demandé, le 24 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié le 23 septembre 2016. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France au motif qu'il a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, le 6 février 2018, à une suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le préfet en a déduit que ces faits étaient de nature à " créer un faisceau d'indices permettant de considérer " que l'intéressé ne remplissait pas les " critères d'intégration effective et durable " et créant une " présomption de troubles à l'ordre public ", en se fondant expressément sur les dispositions précitées de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, d'une part, comme le soutient le requérant, l'exclusion du regroupement familial au motif d'une menace pour l'ordre public ne concerne pas l'étranger qui sollicite la mesure de regroupement familial mais celui qui est susceptible d'en bénéficier. D'autre part, les faits relatifs à une infraction routière qui sont reprochés à M. A, eu égard à leur nature, ne permettent pas de considérer que l'intéressé ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, alors qu'au surplus, ces faits sont isolés et relativement anciens. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.