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2200755 Généré par l'IA

Prefect of Corsica v. Mayor of [Location]: Suspension of Building Permit

Numéro de cause 2200755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corsica sought the summary suspension of a building permit granted by the mayor for the construction of an annex dwelling, arguing it violated specific articles of the Urban Planning Code. The court, acting on an application for interim relief under the Code of Territorial Collectivities, found that the argument regarding the permit's non-compliance with Article L. 121-8 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus warranting the suspension of the building permit's execution.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Corsica v. Mayor of [Location]: Suspension of Building Permit: The court, acting on an application for interim relief under the Code of Territorial Collectivities, found that the argument regarding the permit's non-compliance with Article L. 121-8 of the Urban Planning Code created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus warranting the suspension of the building permit's execution.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme interdiction de bâtir de droit public publication des plans propriété foncière référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the building permit, which is the main operative decision based on the application of Article L. 2131-6 third paragraph of the CGCT.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision is the legal basis invoked by the Prefect and used by the court to order the suspension of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à Mme B A un permis de construire une dépendance de type T2 sur un terrain cadastré section B n° 555 et 884, situé voie Nivatoli, lieudit Pozzone.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-10 du même code.

Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2200754 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 du maire de Lecci.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Lecci a accordé à Mme A un permis de construire une dépendance de type T2 sur un terrain cadastré section B n° 555 et 884, situé voie Nivatoli, lieudit Pozzone.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 du maire de Lecci accordant un permis de construire à Mme A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 du maire de Lecci accordant à Mme A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI