Legislator Jurisprudence & Législation
2200753 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Request for Expert Assessment in Accident Damages Claim

Numéro de cause 2200753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial authorization for an expert assessment to determine the extent of damages resulting from an accident that occurred on August 21, 2019, with the primary health insurance fund declining to intervene and the hospital not filing a response. The court accepted the claimant's subsequent filing indicating an unconditional withdrawal of the request for the expert examination, thereby formally recording the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Request for Expert Assessment in Accident Damages Claim: The court accepted the claimant's subsequent filing indicating an unconditional withdrawal of the request for the expert examination, thereby formally recording the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts production de créance caisse d'assurance-accidents allégations de santé témoin-expert retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main order, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request, but was not used in the final dispositive orders.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the presiding judge, but was not used in the final dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Giansily, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice qu'elle a subis à la suite d'un accident dont elle a été victime le 21 août 2019.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme B.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bonifacio, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Bonifacio et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

T. GALLAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI