Legislator Jurisprudence & Législation
2200752 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Challenge Based on Lack of Signatory Authority

Numéro de cause 2200752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was also a union representative, sought the annulment of the Labor Inspector's decision authorizing his disciplinary dismissal, arguing procedural errors including the lack of proper authorization for the entity requesting the dismissal. The Tribunal held that the dismissal authorization decision was void because the request was signed by an HR manager whose job description indicated only a support role, and the employer failed to provide sufficient proof, such as an express delegation or statutes, establishing this individual's authority to initiate the dismissal procedure on the employer's behalf, thereby rendering the Labor Inspector's subsequent authorization invalid regardless of the merits of the underlying facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 2421-1 du code du travail, article R. 2421-6 du code du travail, article L. 1332-4 du code du travail, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Dismissal Authorization Challenge Based on Lack of Signatory Authority: The Tribunal held that the dismissal authorization decision was void because the request was signed by an HR manager whose job description indicated only a support role, and the employer failed to provide sufficient proof, such as an express delegation or statutes, establishing this individual's authority to initiate the dismissal procedure on the employer's behalf, thereby rendering the Labor Inspector's subsequent authorization invalid regardless of the merits of the underlying facts.

Mots-clés

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révocation disciplinaire fondé de procuration autorisation de procéder violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decision of the labor inspector.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 26 septembre 2023, M. B C, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Vernéa à procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement comporte une mention erronée des modalités selon lesquelles le salarié peut se faire assister ;

- le conseil économique et social n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article R. 2421-1 du code du travail ;

- la demande de licenciement a été réalisée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société ;

- le délai entre sa mise à pied à titre conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement est excessif et méconnait l'article R. 2421-6 du code du travail ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que les faits allégués ne sont corroborés par aucun autre témoignage direct et que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite ; les faits de traits de caractère et de comportements récurrents ne sont pas établis ;

- les poursuites ne pouvaient être engagées dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail était échu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022 et 16 octobre 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022 et 16 novembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Vernéa, représentée par le cabinet d'avocats Racine, Me Rogez et Me Cerdeira, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 17 novembre 2023.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon,

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- les observations de Me Gauché, représentant M. C

- et les observations de Me Cerdeira représentant la société Vernéa.

Une note en délibéré, présentée par la société Vernéa, a été enregistrée le 20 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était employé par la société Vernéa en qualité de responsable de conduite et détenait un mandat de représentant syndical depuis le 1er mars 2021. La société Vernéa a sollicité, le 9 décembre 2021, l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 janvier 2022, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande d'autorisation. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En vertu des dispositions du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande du 9 décembre 2021 d'autorisation de licenciement de M. C était signée par Mme A, manager ressources humaines au sein de l'unité économique et sociale Suez RV énergie. La société Vernéa indique, en défense, qu'eu égard aux missions listées dans la fiche de poste de Mme A, cette dernière était compétente pour agir au nom de l'employeur. Toutefois, il ressort de ladite fiche de poste que Mme A a principalement pour mission un rôle d'accompagnement des managers, notamment dans les procédures de licenciement et de coordination de l'action des responsables ressources humaines au sein de l'entreprise et qu'ainsi ses fonctions ne peuvent être assimilables à celles d'un chef du personnel ou d'un responsable des ressources humaines. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail ait vérifié la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement, et que la société Vernéa ne produit ni habilitation expresse, ni ses statuts, la seule production de cette fiche de poste ne permet pas d'établir que Mme A était autorisée à saisir l'inspection du travail de la demande en litige au nom de son employeur. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'inspectrice du travail ne pouvait faire droit à la demande de licenciement présentée par la société Vernéa, faute d'avoir été saisie par une autorité compétente pour le faire.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a fait droit à la demande d'autorisation de son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Vernéa à procéder au licenciement de M. C est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société par actions simplifiées Vernéa et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC