Refusal of Airport Security Access Annulled Due to Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to issue an airport security access authorization, arguing they met the necessary conditions. The court annulled the refusal because the prefect failed to provide any justification or the administrative investigation report upon which the denial was based, despite official requests, thus preventing the court from assessing whether the applicant's conduct warranted the refusal under transportation code provisions concerning access to regulated security zones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 6342-3 du code des transports, Article 2; Refusal of Airport Security Access Annulled Due to Lack of Justification: The court annulled the refusal because the prefect failed to provide any justification or the administrative investigation report upon which the denial was based, despite official requests, thus preventing the court from assessing whether the applicant's conduct warranted the refusal under transportation code provisions concerning access to regulated security zones.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order, annulling the challenged decision.
This article was the substantive legal basis used to justify the annulment of the administrative decision in Article 1.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une habilitation ne donnant pas lieu à délivrance de titre de circulation aéroportuaire.
M. A soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de l'habilitation qu'il a sollicitée.
La procédure a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande présentée le 21 mai 2021, M. A, qui exerce la profession de magasinier, a sollicité la délivrance d'une habilitation ne donnant pas lieu à délivrance de titre de circulation aéroportuaire. Par une décision du 11 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer l'habilitation sollicitée par l'intéressé.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ()".
3. La décision contestée par M. A n'est pas motivée et, en dépit d'une mise en demeure de produire et d'une mesure d'instruction, le préfet du Territoire de Belfort n'a communiqué ni les motifs de cette décision ni l'enquête administrative qui a été diligentée préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'apporte pas la preuve que le comportement de M. A serait contraire aux dispositions précitées et ne met pas à même le tribunal d'apprécier l'application de ces dispositions à la situation de M. A. Dès lors et en l'état des pièces du dossier, en adoptant la décision contestée, le préfet du Territoire de Belfort doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. A une habilitation ne donnant pas lieu à délivrance de titre de circulation aéroportuaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2200751