Legislator Jurisprudence & Législation
2200749 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2200749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request to annul a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, based on the applicant's debilitating pathologies, a walking perimeter under 200 meters, and the need for assistance when moving outside. The court reasoned that under relevant regulations, the card is granted when a person has a significantly and durably reduced capacity and autonomy for walking, met by a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to external mobility aids or human assistance. Since the applicant provided medical certificates confirming these limitations and the department offered no contradictory updated evidence, the court found the applicant met the legal criteria and consequently annulled the refusal, ordering the issuance of the parking card for a duration of two years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Issuance: The court reasoned that under relevant regulations, the card is granted when a person has a significantly and durably reduced capacity and autonomy for walking, met by a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to external mobility aids or human assistance. Since the applicant provided medical certificates confirming these limitations and the department offered no contradictory updated evidence, the court found the applicant met the legal criteria and consequently annulled the refusal, ordering the issuance of the parking card for a duration of two years.

Mots-clés

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jouissance des droits civils assistance administrative motifs médicaux annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the refusal to grant the mobility inclusion card.

Article 2

The order mandates the Departmental Council President to issue the mobility inclusion card for a duration of two years.

Article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles

This article was applied to determine the two-year validity period for the issued card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion - mention stationnement.

Elle soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes justifiant l'attribution de la carte refusée, que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle a besoin d'une assistance pour se déplacer à l'extérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée dans les services de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Nord le 23 novembre 2021, Mme A a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion - mention stationnement. Par une décision du

22 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte sollicitée. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 5 janvier 2022 par

Mme A contre cette décision a été rejeté par une décision du 24 janvier 2022 du président du conseil départemental. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code :

" Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".

3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ;

- une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;

- ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à

200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Pour demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion -mention stationnement, Mme A produit notamment le certificat médical délivré le

22 novembre 2021 à l'appui de sa demande de carte de mobilité inclusion - mention stationnement, indiquant que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur ainsi qu'un certificat médical établi le 1er janvier 2022 confirmant que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.

Le département du Nord ne produit aucun élément actualisé remettant en cause ces pièces.

Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme A présente une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion - mention stationnement.

7. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme A au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de délivrer ladite carte dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à Mme A une carte mobilité inclusion - mention stationnement est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion - mention stationnement d'une durée de validité de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. GRARD La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.