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2200748 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Due to Uncorrected Defects and Zoning Violations

Numéro de cause 2200748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a building permit issued for a house and pool because the initial ruling had suspended the decision to allow a five-month period for regularization due to identified defects, specifically the lack of a soil study justifying rainwater infiltration and non-compliance with local zoning rules for degree 3 sectors, and since no valid regularization was produced within that timeframe, the permit was definitively illegal, rendering the subsequent withdrawal of a related land division authorization irrelevant to the building permit's legality; consequently, the municipality and the permit holders were jointly ordered to pay legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit Due to Uncorrected Defects and Zoning Violations: Article 2 : La commune de Messanges et de M. et Mme D verseront solidairement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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violation du permis de construire commandement de payer annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement défauts de construction restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the annulment of the Mayor of Messanges' decision of October 18, 2021.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the defendants to pay EUR 1,500 in costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the cost claims presented by the municipality and M. and Mme D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C B aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de Messanges a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison individuelle et une piscine, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de permettre la régularisation des vices retenus comme entachant la légalité de cet arrêté, tirés de l'absence d'étude de sols justifiant du choix de la gestion des eaux de pluie par infiltration et de la méconnaissance des règles pour les secteurs de degré 3 fixées par l'article II.2.2.4 des règles du règlement du PLUI de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud relatives à la zone U.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, et une lettre enregistrée le 15 avril 2024, la commune de Messanges déclare se désister de la présente instance et conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que M. et Mme A, propriétaires du lot n° 8 sur une partie duquel le projet de M. et Mme D devait être implanté, ont sollicité le retrait de leur déclaration préalable valant division de ce lot, que par un arrêté du 25 aout 2023, le maire a retiré ladite déclaration préalable ce qui entraîne, par voie de conséquence, le retrait du permis de construire projeté sur cette division foncière.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 et de mettre à la charge solidairement de la commune de Messanges et de M. et Mme D une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le retrait de la déclaration préalable valant division du lot n° 8 sur une partie duquel le projet litigieux devait être implanté entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du permis de construire attaqué ;

- les pétitionnaires n'ont pas obtenu ni même sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau,

- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant-dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de Messanges a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison individuelle et une piscine, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de notification de ce jugement, en vue de permettre la régularisation des vices retenus comme entachant la légalité de cet arrêté, tirés de l'absence d'étude de sols justifiant du choix de la gestion des eaux de pluie par infiltration en méconnaissance de l'article III. 2.2 des règles applicables à la zone U du PLUI et de la méconnaissance des dispositions applicables aux secteurs de degré 3 fixées par l'article II.2.2.4 de ces mêmes règles.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, la circonstance qu'un arrêté de non opposition à déclaration préalable de division ait été retiré est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties à l'instance n'a produit d'arrêté permettant de régulariser les vices dont l'arrêté du 18 octobre 2021 valant permis de construire une maison individuelle et une piscine est entaché.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de Messanges a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison individuelle et une piscine.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Messanges et de ceux exposés par M. et Mme D, et non compris dans les dépens.

6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Messanges et de M. et Mme D le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Messanges du 18 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La commune de Messanges et de M. et Mme D verseront solidairement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Messanges et par M. et Mme D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la commune de Messanges et à M. et Mme D.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

M. Roussel Cera, premier conseiller,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

S. ROUSSEAU

La présidente,

F. MADELAIGUE

La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,