Applicant v. Ministry: Annulment of Point Deduction Following Erroneous Fine Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision that resulted in the loss of three license points following an infraction committed while their vehicle was being driven by another person, asserting that they had properly submitted a request for exoneration naming the actual driver who subsequently paid the fine. The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the evidence established the request for exoneration was accepted and that the record wrongly indicated the applicant paid the fine, thus warranting the annulment of the point deduction and an order compelling the ministry to restore the wrongfully removed points within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Ministry: Annulment of Point Deduction Following Erroneous Fine Record: The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the evidence established the request for exoneration was accepted and that the record wrongly indicated the applicant paid the fine, thus warranting the annulment of the point deduction and an order compelling the ministry to restore the wrongfully removed points within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the decision that withdrew the driving license points.
This article orders the Minister of the Interior to restore the illegally withdrawn points.
This article addresses the notification procedure for the judgment.
This article was cited for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de trois points sur son permis de conduire pour avoir commis une infraction le 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
Elle soutient qu'elle n'était pas la conductrice au moment de l'infraction ; qu'elle a effectué une requête en exonération et que la personne a bien reçu, après désignation, la contravention et a réglé l'amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bailly a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision 48 du 28 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a informé l'intéressée d'un retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 29 septembre 2021.
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées à l'appui de sa requête par Mme B A, qu'à la suite de la réception de l'avis de contravention 6073928191 émis le 29 septembre 2021, pour une infraction commise le 22 septembre 2021 à 11h05, cours d'Immenstadt, à l'intersection de la rue de l'étang à Lillebonne, celle-ci a formulé une requête en exonération le 10 novembre 2021, en indiquant qu'elle avait prêté son véhicule à Mme C D, résidant 37 bis rue de l'étang à Lillebonne. Cette dernière a effectivement reçu dès le 23 novembre 2021 l'avis de contravention précité, avec la mention précisant " A B vous a désigné comme étant le(la) conducteur(trice) au moment de l'infraction " et a payé l'amende forfaitaire.
4. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que sa requête en exonération a été regardée comme recevable et que la mention figurant sur le relevé d'information intégral, selon laquelle elle a payée l'amende forfaitaire relative à cette infraction est erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision 48 du 28 janvier 2022 lui retirant trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 29 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les trois points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision 48 du 28 janvier 2022 retirant trois points sur le capital de points du permis de conduire de Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à Mme A les trois points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Bailly
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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