Legislator Jurisprudence & Législation
2200747 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Remove Boat from Public River Domain

Numéro de cause 2200747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to liquidate a daily penalty of 50 euros imposed by a previous judgment on an individual for failing to remove their boat from a section of the public river domain following notification of the order on November 27, 2020, with the penalty period running from December 29, 2020, to December 2, 2021. The court reasoned that because the defendant had not complied with the removal order, as evidenced by a subsequent official report, and had not presented any mitigating circumstances to justify the non-compliance, the provisional penalty should be enforced for the 338 days requested, resulting in a liquidation of 16,900 euros against the individual.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-4 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Penalty for Failure to Remove Boat from Public River Domain: The court reasoned that because the defendant had not complied with the removal order, as evidenced by a subsequent official report, and had not presented any mitigating circumstances to justify the non-compliance, the provisional penalty should be enforced for the 338 days requested, resulting in a liquidation of 16,900 euros against the individual.

Mots-clés

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exécution éloignement confiscation de biens circonstance atténuante impôt sur les bateaux liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order liquidating the penalty payment against Mme A.

Article 2

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties, referencing Art. L. 774-6 of the CJA.

article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the procedure of notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par un jugement du 23 novembre 2020 à l'encontre de Mme B A pour la période du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021, soit à hauteur de 16 900 euros.

Il soutient que :

- par un jugement du 23 novembre 2020, notifié à la contrevenante le 27 novembre 2020, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a condamné Mme A à procéder à l'enlèvement du bateau " Namur " de l'emplacement situé sur la Seine au PK 28,900, rive gauche sur la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du jugement ;

- par un procès-verbal du 2 décembre 2021, il a été constaté que l'intéressée occupe toujours illégalement l'emplacement litigieux.

La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 novembre 2020 rendu à la demande de Voies navigables de France (VNF), le présent tribunal a constaté que Mme A stationnait sans autorisation son bateau " Namur " sur un emplacement situé rive gauche de la Seine, au PK 28,900 sur la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public. Il l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 150 euros et lui a enjoint d'enlever sans délai son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement. Par la présente requête, l'établissement public VNF conclut à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, soit à hauteur de 16 900 euros.

2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement du 23 novembre 2020 a été notifié à Mme A par la voie administrative, le 27 novembre 2020, de sorte que le délai d'un mois à compter duquel a commencé à courir l'astreinte a expiré le 27 décembre 2020 à minuit. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du 2 décembre 2021 rédigé par un agent assermenté qu'à ces dates Mme A occupait toujours l'emplacement mentionné au point 1, situé sur le domaine public fluvial, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que, le jugement du 23 novembre 2020 n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période sollicitée par VNF du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, soit pour une durée de 338 jours.

4. En deuxième lieu, Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à modérer ou supprimer l'astreinte provisoire. Une telle circonstance ne résulte pas non plus de l'instruction.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée le 23 novembre 2020, pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, à hauteur de 16 900 euros.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'astreinte prononcée le 23 novembre 2020 est liquidée provisoirement, pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, à hauteur de 16 900 euros. Cette somme est mise à la charge de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. CLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.