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2200746 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2200746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review after the administrative authority implicitly refused her application for a residence permit, arguing the refusal lacked motivation, violated the Franco-Algerian agreement, and constituted a clear error of assessment. The Tribunal Administratif de Nice determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the applicant a residence permit valid until a future date, thereby rendering the original claims moot, but nonetheless ordered the State to pay €600 towards the applicant's legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The Tribunal Administratif de Nice determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the applicant a residence permit valid until a future date, thereby rendering the original claims moot, but nonetheless ordered the State to pay €600 towards the applicant's legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire frais administratifs contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the provisions of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces les 12 et 15 décembre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1999, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 22 mars 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A B, un titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 (sixt-cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de la requérante de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros (six-cents) à Me Rossler, conseil de Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

M. Soli, premier conseiller ;

M. Holzer, conseiller ;

Assistés de Mme Daverio, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

M. C

La greffière,

Signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,