Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought judicial review after the administrative authority implicitly refused her application for a residence permit, arguing the refusal lacked motivation, violated the Franco-Algerian agreement, and constituted a clear error of assessment. The Tribunal Administratif de Nice determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the applicant a residence permit valid until a future date, thereby rendering the original claims moot, but nonetheless ordered the State to pay €600 towards the applicant's legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The Tribunal Administratif de Nice determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the applicant a residence permit valid until a future date, thereby rendering the original claims moot, but nonetheless ordered the State to pay €600 towards the applicant's legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with the provisions of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces les 12 et 15 décembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1999, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 22 mars 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A B, un titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 (sixt-cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de la requérante de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros (six-cents) à Me Rossler, conseil de Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,