Claimant Denied Remission of Activity Bonus Overpayment Due to Repayment Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a remission of a debt of €315.12 resulting from an overpayment of an activity bonus, claiming they made no error in their declaration and could not afford repayment after the relevant family allowance fund denied the request. The administrative court, exercising its full jurisdiction to review the remission request based on the applicable law and circumstances at the time of the decision, found that while a discrepancy in declared income was noted during a control, the fund could not explain the variance between pay slips and tax service data; however, considering the claimant's repayment capacity, which was based on a family quotient of €882.00, the court ruled that a debt remission should not be granted, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Denied Remission of Activity Bonus Overpayment Due to Repayment Capacity: The administrative court, exercising its full jurisdiction to review the remission request based on the applicable law and circumstances at the time of the decision, found that while a discrepancy in declared income was noted during a control, the fund could not explain the variance between pay slips and tax service data; however, considering the claimant's repayment capacity, which was based on a family quotient of €882.00, the court ruled that a debt remission should not be granted, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the main claim (the appeal).
Cited in the preliminary section as the basis for the designation of the single judge to rule on the case.
Cited as the procedural basis for closing the instruction during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2022, 31 mai 2022 et 6 juin 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 315,12 euros.
M. B soutient qu'il n'a pas commis d'erreur dans sa déclaration trimestrielle et qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant total de 315,12 euros, lequel a demandé une remise gracieuse de dette par un courrier du 21 mars 2022. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle effectué le 23 février 2022, il a été constaté une divergence entre les ressources déclarées par le requérant et les revenus annuels transmis par les services fiscaux d'un montant de 1 110 euros. Il résulte également de l'instruction que le requérant a déclaré à la CAF de la Haute-Saône les revenus qu'il a perçus conformément à ceux indiqués sur ses fiches de paie. Or la CAF de la Haute-Saône indique ne pas avoir pu lever la divergence et n'est pas en mesure d'expliquer la différence de revenus constatée entre les fiches de paie et les revenus annuels transmis par les services fiscaux. Toutefois, compte tenu des capacités de remboursement du requérant, dont le quotient familial a été fixé à 882,00 euros par la CAF de la Haute-Saône, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une remise de sa dette.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière