Legislator Jurisprudence & Législation
2200745 Généré par l'IA

Fuel Spill Liability at Roscoff Port

Numéro de cause 2200745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Finistère prosecuted an individual for a major roadway contravention after approximately one thousand liters of diesel fuel leaked into the port of Roscoff on October 6, 2021, during the fueling of a trawler, constituting a violation of transport code provisions prohibiting pollution of port waters. The court found that the individual who caused the leak during fueling committed the infraction, leading to a €900 fine, and also convicted the trawler's skipper, as the person in charge of the vessel, to a €500 fine, while rejecting the prosecution against the ship owner as they were not named in the initial contravention notice.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fuel Spill Liability at Roscoff Port: The court found that the individual who caused the leak during fueling committed the infraction, leading to a €900 fine, and also convicted the trawler's skipper, as the person in charge of the vessel, to a €500 fine, while rejecting the prosecution against the ship owner as they were not named in the initial contravention notice.

Mots-clés

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pollution par les navires violation des prescriptions de sécurité commandement de payer amende d'ordre responsabilité du transporteur responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered Mr. D to pay a fine of 900 euros.

Article 2

The court ordered Mr. E to pay a fine of 500 euros.

Article 3

The court rejected the remaining conclusions presented by the prefect.

Article 4

The court ordered the judgment to be sent to the prefect for notification to the parties under the stipulated administrative justice code article.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited as the procedure for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, M. B D et M. A E, et demande au tribunal de les condamner, ainsi que M. F C au paiement d'une amende de 500 euros chacun au titre de l'infraction qu'ils ont commise dans le port de Roscoff.

Il soutient que :

- le 6 octobre 2021, M. D, M. E et M. C, respectivement mécanicien, patron-pêcheur et armateur d'un chalutier alors stationné dans le port de Roscoff, ont provoqué une pollution causée par la fuite d'une importante quantité de gasoil lors de l'avitaillement du navire ;

- ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports et au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété et des personnes publiques ;

- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à leur encontre le 6 octobre 2021.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. E et M. C, représentés par Me Le Borgne, sollicitent l'indulgence du tribunal en ce qui concerne M. E, et à la relaxe des poursuites engagées à l'encontre de M. C.

Ils font valoir que :

- si la responsabilité de M. E en qualité de patron du chalutier est engagée, la fuite résulte de l'action de M. D ;

- aucune responsabilité n'incombe à M. C, armateur.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 octobre 2021 ;

- la notification à MM. D et E du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 8 décembre 2021 ;

- la notification à M. C du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 28 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, MM. D et E pour avoir provoqué une pollution causée par une fuite de gasoil dans le port de Roscoff.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Aux termes de l'article R. 5333-28 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : / a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ".

3. L'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Selon le 5° de l'article L. 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 octobre 2021, que M. D a, en procédant à l'avitaillement du navire d'un chalutier qui stationnait dans le port de Roscoff, laissé s'écouler environ mille de litres de gasoil dans les eaux du port. Cette pollution des eaux constitue une infraction aux dispositions précitées du code des transports, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D au paiement d'une amende de 900 euros et M. E, patron du chalutier, au paiement d'une amende de 500 euros. En revanche, M. C, qui n'était pas visé par la contravention de grande voirie, ne saurait être condamné au paiement de cette somme.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 900 (neuf cents) euros.

Article 2 : M. E est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Finistère est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B D, à M. A E et à M. F C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. G La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.