Legislator Jurisprudence & Législation
2200744 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life

Numéro de cause 2200744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order that denied a residence permit, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-month re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, contained factual errors, failed to consider the personal situation, and violated various legal provisions and human rights conventions, including Article 8 of the ECHR. The court found that despite a prior removal order, the administrative refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given her long residence in France since 2016, the schooling of her minor children there, and her social integration and professional prospects, leading the tribunal to annul the entire administrative decision and order the relevant prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Judicial Review of Residence Permit Refusal Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life: The court found that despite a prior removal order, the administrative refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given her long residence in France since 2016, the schooling of her minor children there, and her social integration and professional prospects, leading the tribunal to annul the entire administrative decision and order the relevant prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale contrôle juridictionnel éloignement interdiction d'entrée droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly used this article to justify the annulment of the prefect's decision because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, des mémoires en production de pièces enregistrés le 27 mai 2022 et le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que :

- S'agissant de la décision portant refus de séjour :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle est entachée d'erreurs de fait et a été prise sans examen de sa situation particulière ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o elle est insuffisamment motivée ;

o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

o elle n'est pas suffisamment motivée ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 26 janvier 2022 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- les observations de Me Leprince, pour Mme B,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité mexicaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2016 et qu'elle y vit depuis lors avec ses deux enfants mineurs qui y sont scolarisés. Elle réside sur le territoire avec une proche âgée à laquelle elle apporte assistance au quotidien. Elle fait preuve d'une insertion sociale particulière et, compte tenu de la reconnaissance en France de son diplôme, présente des garanties d'une insertion professionnelle durable. En dépit de la précédente mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressée en octobre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a, en ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois.

4. Les annulations prononcées impliquent nécessairement, au vu du motif retenu, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit de Mme B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200744