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2200744 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2200744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, as well as the prior point deduction decisions, arguing that the underlying traffic offenses and subsequent point withdrawals were never properly notified. The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial notification of the invalidation decision ("48SI") on October 25, 2021, which included appeal instructions, validly commenced the two-month statutory appeal period, making the subsequent administrative appeal filed on December 27, 2021, and the current judicial request filed on January 31, 2022, untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial notification of the invalidation decision ("48SI") on October 25, 2021, which included appeal instructions, validly commenced the two-month statutory appeal period, making the subsequent administrative appeal filed on December 27, 2021, and the current judicial request filed on January 31, 2022, untimely.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité violation des règles de la circulation course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. C.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the claim was filed outside the two-month appeal period, leading to the rejection in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2022 et 16 mars 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble, la décision implicite née du silence de ce dernier sur son recours gracieux formé le 23 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions successives de retrait de points intervenues antérieurement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et d'en reconstituer le capital de points, en créditant en outre les points consécutifs au stage de sensibilisation effectué, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retraits de points relatifs aux infractions commises les 1er mars 2021, 29 janvier 2020, 15 février 2020, 28 mars 2020 et 6 juin 2021, ne lui ayant jamais été notifiées, il peut exciper de leur illégalité, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision " 48SI " attaquée ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des décisions portant retrait de points, prises à la suite des différentes infractions qu'il a commises ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal irrecevable et, à titre subsidiaire non fondée.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les décisions ont été régulièrement notifiées ;

- les décisions de retraits de points portant sur les infractions antérieures ont été automatiquement portées à la connaissance du requérant ; les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été respectées et la réalité des infractions est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C demande l'annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 janvier 2020, 15 février 2020, 28 mars 2020, 6 février 2021 et 1er mars 2021 et par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul, l'interdiction de conduire et lui a enjoint de le restituer.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 5ème alinéa l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI " en date du 7 septembre 2021 constatant l'invalidité de son titre pour solde de points nul et rappelant les décisions de retrait de points successives antérieures dont il a fait l'objet. Cette décision mentionne, en son verso, les voies et délais de recours opposables. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un pli contenant la décision " 48 SI " en litige a été présenté au domicile de M. C, le 25 octobre 2021, et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé " et qu'un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention " A/P " du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, le recours gracieux de M. C, notifié à l'administration le 27 décembre 2021, ainsi qu'en atteste l'avis de réception du pli recommandé, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est lui- même tardif. Il n'a pu utilement proroger les délais de recours au bénéfice de M. C. Dès lors, la notification régulière de la décision "48SI" du 25 octobre 2021, a fait courir à l'encontre du requérant le délai de recours contentieux de deux mois, à compter de cette même date. Dans ces conditions, la requête de M. C, enregistrée le 31 janvier 2022, tardive, est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.