Legislator Jurisprudence & Législation
2200743 Généré par l'IA

Sole Proprietorship VAT Credit Claim Regarding Mixed-Use Peugeot Expert Vehicle

Numéro de cause 2200743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability sole proprietorship sought the refund of a Value Added Tax (VAT) credit related to the acquisition of a "Peugeot Expert" vehicle equipped with an extended cab, arguing it was not excluded from the right to deduction based on ministerial responses and official tax bulletins concerning utility vehicles; however, the court rejected the claim because the vehicle, having five seats including a non-retractable rear bench, was determined, based on its intrinsic characteristics at the time of purchase, to be designed for mixed use—transporting both passengers and potentially goods—which explicitly excludes it from VAT deduction rights under relevant tax codes, and further found that the cited ministerial guidance did not apply as the vehicle lacked proven significant cargo capacity.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, Article 1er; Sole Proprietorship VAT Credit Claim Regarding Mixed-Use Peugeot Expert Vehicle: Par suite, le moyen invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de la TVA impôt mixte taxe sur les véhicules assujettissement à la TVA responsabilité limitée impôt sur les acquisitions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 271 du code général des impôts
Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
Article 1er
This article rejects the company's request, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the company's request, forming the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bocquet demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois d'octobre 2021.

Elle soutient que :

- son véhicule n'est pas exclu du droit à déduction ;

- elle entend se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle A n° 77620 du 1er juin 2010 et la réponse ministérielle B n° 74835 du 25 mai 2010, reprises au paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVADED-30-30-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Bocquet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barre,

- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bocquet a sollicité, le 17 novembre 2021, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 4 829 euros résultant de l'acquisition, le 12 octobre 2021, d'un véhicule " Peugeot Expert " équipé d'une cabine approfondie. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 décembre 2021. L'EURL Bocquet demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt susmentionné.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code même code : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.- 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction () / IV. () / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ".

3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

4. Il résulte de l'instruction que le véhicule " Peugeot Expert " équipé d'une cabine approfondie, acquis par l'EURL Bocquet pour les besoins de son activité, présente la nature d'un véhicule utilitaire à cabine approfondie et dispose de deux places assises à l'avant et d'une banquette de trois places à l'arrière pour le transport temporaire de personnes. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition.

Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

6. D'une part, la société requérante se prévaut des réponses ministérielles n°77620 et n°74835 faites, respectivement, à M. A à M. B, toutes deux publiées au Journal officiel de l'Assemblée nationale en 2010, qui précisent que " les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. () ". Toutefois, ces réponses ministérielles disposent également que " les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important " et que " l'exclusion du droit à déduction () s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. "

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le véhicule acquis par l'EURL Bocquet dispose de cinq places dont trois sont situées sur une banquette, la société requérante n'alléguant pas, par ailleurs, que cette banquette est escamotable. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce véhicule disposerait d'un volume de chargement important et qu'il aurait ainsi été conçu pour le transport de marchandises. Dans ces conditions, l'EURL Bocquet n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations des réponses ministérielles A n° 77620 du 1er juin 2010 et B n° 74835 du 25 mai 2010 précitées.

8. D'autre part, l'EURL Bocquet doit également être regardée comme se prévalant du paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVADED-30-30-20 reprenant une partie des énonciations des réponses ministérielles précitées, aux termes desquelles " les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. ". Toutefois, ce même paragraphe précise explicitement que, " eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l'homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicules utilitaires, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d'agrandir l'espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction ". Dans ces conditions, l'EURL Bocquet n'est pas davantage fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts n° BOI-TVADED-30-30-20.

9. Par suite, le moyen invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'EURL Bocquet disposait à l'expiration du mois d'octobre 2021 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bocquet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bocquet et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Barre, conseillère,

M. Jouanneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025

La rapporteure,

Signé

C. BARRE

Le président,

Signé

M. PAGANELLa greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,