Legislator Jurisprudence & Législation
2200743 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Refusal Upheld

Numéro de cause 2200743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an administrative order from the prefect of French Guiana that refused an individual's request for residency based on asylum (which had been definitively rejected previously) and ordered their departure from French territory, upholding the prefect's decision because the order was deemed sufficiently motivated, citing the prior asylum rejection and a general review of the individual's situation. Furthermore, the court found that the order did not violate the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide evidence substantiating any claimed private or family ties in France that would warrant overriding the refusal to stay.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Asylum Seeker Residency Refusal Upheld: Furthermore, the court found that the order did not violate the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide evidence substantiating any claimed private or family ties in France that would warrant overriding the refusal to stay.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (in the reasoning for the decision on costs) as the basis for refusing to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C A, représenté par

Me Pigneira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation notamment car il a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 20 septembre 2022, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bissau-guinéen né en 1989, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité l'asile et par une décision définitive du

18 septembre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, la Cour Nationale du Droit d'Asile a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique en outre que

la demande d'asile formée par M. C A a été rejetée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 18 septembre 2021, notifiée le 9 novembre 2021. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait tenté de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement n'est pas de nature à priver de motivation la décision attaquée. Le préfet de la Guyane a ainsi procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé, de sorte que la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. D'une part la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont

M. C A n'a pas non plus demandé l'application. Par suite, il ne peut utilement s'en prévaloir. D'autre part, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni en ce qui concerne sa présence en France, ni en ce qui concerne ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER