Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of decisions by the family allowance fund (CAF) that rejected a request for a full remission of an overpayment of activity premium (€236.31) and granted only partial remissions (€97.74 and €36.98) for two other overpayments (€390.94 and €147.90), arguing good faith and inability to reimburse the remaining debt. The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant's good faith was not contested, she failed to provide necessary documentation regarding her resources and expenses, as requested by the tribunal, to establish that her precarious situation justified a total or further partial remission of the remaining total debt (€640.43) as required for judicial review of such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Remission Dispute: The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant's good faith was not contested, she failed to provide necessary documentation regarding her resources and expenses, as requested by the tribunal, to establish that her precarious situation justified a total or further partial remission of the remaining total debt (€640.43) as required for judicial review of such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claimant's application.
This article sets the substantive rules regarding the recovery and potential remission of undue payment of activity bonus, which was the object of the dispute.
This article was cited as the basis for the designation of the presiding judge for the formation of judgment.
This article was cited for the procedure used to close the instruction phase of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 26 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité référencé IM2 001 d'un montant de 236,31 euros ;
2°) d'annuler les deux décisions du même jour par lesquelles la CAF du Morbihan ne lui a accordé que des remises partielles, à hauteur de 97,74 euros et 36,98 euros, de deux indus de prime d'activité référencés respectivement IM2 002 et IM2 003 d'un montant de 390,94 euros et 147,90 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ces indus sont fondés dans leur principe et leur montant ;
- la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise complémentaire lui soit accordée ;
- Mme A n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la créance restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité référencé IM2 001 d'un montant de 236,31 euros et, d'autre part, des deux décisions du même jour par lesquelles la CAF ne lui a accordé que des remises partielles, à hauteur de 97,74 euros et 36,98 euros, de deux indus de prime d'activité référencés respectivement IM2 002 et IM2 003 d'un montant de 390,94 euros et 147,90 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu restant à sa charge pour un montant total de 640,43 euros en dépit de la lettre, transmise le 3 février 2023 via Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le lendemain, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. CLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.