Housing Improvement Subsidy Revocation and Repayment upon Property Rental After Beneficiary's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural decision that revoked a housing improvement subsidy and demanded repayment, based on the original beneficiary's death and subsequent rental of the property, which violated the condition that the dwelling be a principal residence for 15 years. The court rejected the company's claims regarding incompetence, insufficient motivation, and error of law/appreciation, reasoning that the signatory had proper sub-delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by citing the breach of the principal residence clause found in the applicable prefectural orders and the subsidy agreement, and crucially, the operator company remained solely responsible for the use of public funds as stipulated in its charter, thereby justifying the annulment and demand for reimbursement upon non-compliance by the property's successor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Improvement Subsidy Revocation and Repayment upon Property Rental After Beneficiary's Death: The court rejected the company's claims regarding incompetence, insufficient motivation, and error of law/appreciation, reasoning that the signatory had proper sub-delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by citing the breach of the principal residence clause found in the applicable prefectural orders and the subsidy agreement, and crucially, the operator company remained solely responsible for the use of public funds as stipulated in its charter, thereby justifying the annulment and demand for reimbursement upon non-compliance by the property's successor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.
This article was used in the dispositive (implicitly by being referenced in the reasoning for Order 10) to reject the claim for costs sought by the applicant (SOGWAC).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 20 décembre 2022, la SARL SOGWAC, représentée par Me Tetein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 20 mai 2022 qui annule la subvention 2019-036 et exige le remboursement des paiements effectués ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté n° 2009-341 PREF/SG/ API du18 mars 2009 ;
- l'arrêté n° DOME9700019A du 29 avril 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C a souhaité bénéficier d'aides à l'amélioration de l'habitat. Le 19 juin 2019, il a délivré un mandat à la société SOGWAC pour effectuer toutes les formalités administratives liées à son dossier. Le 12 novembre 2019, une convention n°2019/36 entre le préfet et la société SOGWAC a été conclue concernant le versement d'une subvention de 68 568 euros pour la réalisation de quatre chantiers d'amélioration de l'habitat dans diverses communes, dont celui de M. C. Le chantier a démarré le 7 septembre 2020 et a été réceptionné le 15 décembre 2020 par la société SOGWAC SARL. M. C est décédé le 24 septembre 2020. Par courrier en date du 20 mai 2022, le préfet a indiqué à la société SOGWAC que, compte tenu du décès du bénéficiaire et du souhait de sa fille de mettre le logement en location, la subvention allouée était soumise à répétition en application de l'article 14 de l'arrêté préfectoral. Le 15 juin 2022, le gérant de la SOGWAC a, par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, la société SOGWAC sollicite l'annulation de la décision du 20 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E B, directeur adjoint de la Direction de l'environnement, l'aménagement et du logement (DEAL), pour le préfet de la Guadeloupe. Par un arrêté SG/SCI du 25 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 juin 2021 et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Guadeloupe a délégué sa signature à M. D A, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe. Sur ce fondement, par une décision DEAL/PACT du 18 janvier 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 janvier 2022, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a accordé une subdélégation de signature à M. E B, directeur adjoint de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe. Par suite le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
4. En l'espèce la décision attaquée précise que la subvention est refusée en raison du non-respect de l'engagement tenant à l'occupation en résidence principale et elle se fonde sur l'arrêté du 18 mars 2009 qui est visé dans la convention d'attribution de ladite subvention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 mars 2009 relatif aux conditions particulières d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires-occupants et ayants-droits : " La subvention peut être soumise à répétition dans les cas suivants : () En cas de non-respect des engagements d'occupation du logement à titre de résidence principale pendant 15 ans, de changement de destination ou de vente sans agrément de l'acquéreur par la DDE, la subvention sera soumise à reversement dans les conditions suivantes : Jusqu'à la 5éme année (à hauteur de) 100% () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : " l'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant un délai de quinze ans les conditions suivantes : I. - Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime. ".
6. D'une part, la société requérante soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'arrêté du 18 mars 2009 relatif aux conditions particulières d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires-occupants et ayants-droits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. C a été, après son décès, mis en location par sa fille peu de temps après l'achèvement des travaux alors que la subvention ne pouvait être attribuée qu'aux logements constituant des résidences principales.
7. D'autre part, la société SOGWAC soutient qu'elle ne peut être tenue responsable des fautes commises par l'ayant - droit de l'attributaire après la fin des travaux. Il ressort cependant des pièces du dossier que le versement de la subvention s'inscrit dans le cadre d'une convention conclue le 12 novembre 2019 entre la préfecture de la Guadeloupe et la société SOGWAC. La société requérante a, par ailleurs, signé avec la DEAL une charte d'engagement qui stipule en son article V que : " l'opérateur ayant un agrément de l'Etat demeure seul responsable de l'utilisation des fonds publics mis à sa disposition par la DEAL. "
8. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Guadeloupe a annulé la subvention octroyée et exigé le remboursement des sommes versées directement auprès de la société SOGWAC. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOGWAC n'est pas fondée à demander d'annuler la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 20 mai 2022 qui annule la subvention 2019-036 et exige le remboursement des paiements effectués.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société SOGWAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet de la Guadeloupe qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOGWAC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SOGWAC et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Santoni, président,
- Mme Ceccarelli, première conseillère,
- Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI La greffière
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol