Legislator Jurisprudence & Législation
2200740 Généré par l'IA

Foreign National v. Agency for Integration (Implicit Rejection of Appeal on Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2200740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of an implicit rejection by the agency responsible for integration regarding her prior administrative appeal against a refusal to grant material reception conditions, asserting the decision lacked proper individual examination, motivation, and involved errors of law regarding the late filing of her asylum application (more than 90 days after entry). The Tribunal rejected the request, finding that the applicant had failed to request the reasoning for the implicit decision, the agency had conducted a sufficient personal review, and crucially, the applicant's claim that lack of support from her assigned care facility constituted a legitimate reason for the delayed asylum filing—which triggered the refusal of material reception conditions—was unsupported by sufficient evidence and did not constitute a legally recognized legitimate motive to override the statutory deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Agency for Integration (Implicit Rejection of Appeal on Material Reception Conditions): En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil décision étrangère ressortissants étrangers acte tardif production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil en date du 11 août 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de mars 2020, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision :

- est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation et d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 10 août 2002, de nationalité somalienne, est entrée en France en décembre 2018, alors qu'elle était mineure et isolée. Le 10 mars 2020, elle a déposé une demande d'asile et le 23 juin 2021, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision 11 août 2021, le directeur de l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil au motif que sans motif légitime, elle présentait une demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Mme B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision le 9 octobre 2021, qui a donné lieu à une décision tacite de rejet de la part de l'OFII. Il s'agit de la décision contestée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la directrice régionale de l'OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII ait entaché sa décision d'un défaut d'examen personnel de sa situation.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

6. Mme B, qui a déposé sa demande d'asile le 10 mars 2020, fait valoir qu'elle n'a pas été accompagnée par le foyer auquel elle avait été confiée, ce qui l'a empêché de déposer une demande d'asile dans le délai de 90 jours. Toutefois, ces éléments, à l'appui desquels elle ne produit d'ailleurs pas d'éléments suffisamment probants, ne peuvent être regardés comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l'OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande, compte-tenu de la date de son entrée sur le territoire français en décembre 2018 et de la date des faits relatés avant qu'elle dépose sa demande. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ni que ce dernier aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation de vulnérabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Malgras, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La première assesseure,

S. MALGRAS

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,