Departmental Council Refusal to Grant Parking Mobility Inclusion Card Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal by the departmental council to grant a parking mobility inclusion card, asserting their disability warranted the benefit. The court rejected the claim, reasoning that although the applicant provided medical certificates noting chronic knee and upper limb suffering, these documents failed to establish that the applicant's walking distance was limited to the statutory threshold of less than 200 meters, which is required for issuing the parking card based on significantly and durably reduced walking autonomy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Departmental Council Refusal to Grant Parking Mobility Inclusion Card Upheld: The court rejected the claim, reasoning that although the applicant provided medical certificates noting chronic knee and upper limb suffering, these documents failed to establish that the applicant's walking distance was limited to the statutory threshold of less than 200 meters, which is required for issuing the parking card based on significantly and durably reduced walking autonomy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the final order.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion lui refusant, suite à sa demande du 1er avril 2022, le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le directeur de la maison départementale pour personnes handicapées( MDPH) de La Réunion décline sa compétence pour défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".
2. Mme A se prévaut, pour contester le rejet de sa demande du 1er avril 2022, d'un certificat médical qui, en faisant état de ses souffrances chroniques au genou et au membre supérieur gauche, atteste des difficultés persistantes auxquelles elle est confrontée lors de ses déplacements. Cependant, ni ce certificat ni aucune autre pièce médicale versée au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision de refus, qui s'appuie sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressée ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de La Réunion et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB