Bulgarian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Bulgarian national, who entered France in 2006 and remained without legal status, sought judicial review to annul an administrative order dated January 21, 2022, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban, following her conviction for aggravated pimping and related offenses in December 2021. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the petition as inadmissible because the initial filing failed to set forth any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no subsequent, timely regularization of the filing occurred as required by administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Bulgarian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the petition as inadmissible because the initial filing failed to set forth any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no subsequent, timely regularization of the filing occurred as required by administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the decision.
The court cited this article in the reasoning (point 3) to establish that the application lacked the required statement of grounds, leading to its rejection, although it is not cited in the operative part itself. The rule states to include provisions cited in the dispositive. Since the operative part (Article 1) simply rejects the claim without citing the procedural basis, we must rely on what is cited in the reasoning that explains the final order, but only if the dispositive itself cites provisions. Since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and no procedural articles are cited in the dispositive, only the operative orders are technically included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B, alors détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Koné-Boussalem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant Mme A B, non présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante bulgare née le 25 janvier 1968, est entrée sur le territoire français en 2006. Elle s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un droit au séjour. Elle a été condamnée le 3 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 30 mois d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, blanchiment, concours à une opération de placement et dissimulation du produit d'un délit de proxénétisme. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
3. Il résulte des termes de la requête de Mme B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200737