Legislator Jurisprudence & Législation
2200735 Généré par l'IA

Driver License Annulment Refusal Upheld Due to Invalid License Status

Numéro de cause 2200735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to credit points following a road safety course taken in December 2021, arguing they had not been notified of the prior administrative decision invalidating their license due to a zero-point balance. The court rejected the claim, reasoning that the administrative notification ("48SI" letter) informing the individual that their license was invalidated effective August 25, 2021, was properly served, evidenced by the postal return receipt showing the notice was "advised and not claimed," and furthermore, the individual's license balance was confirmed as zero following an infraction in January 2021, rendering the subsequent training ineffective for point recovery, regardless of the professional necessity of holding a license.

Regeste Legislator

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Article 1er, L. 222-2-1 du code de justice administrative, R. 222-13 du code de justice administrative; Driver License Annulment Refusal Upheld Due to Invalid License Status: The court rejected the claim, reasoning that the administrative notification ("48SI" letter) informing the individual that their license was invalidated effective August 25, 2021, was properly served, evidenced by the postal return receipt showing the notice was "advised and not claimed," and furthermore, the individual's license balance was confirmed as zero following an infraction in January 2021, rendering the subsequent training ineffective for point recovery, regardless of the professional necessity of holding a license.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire positions administratives lettre de crédit sécurité routière conduite malgré une incapacité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

L. 222-2-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the examining magistrate.

R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the examining magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022 M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé que le stage effectué les 13 et 14 décembre 2021 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points sur son permis de conduire suite à la notification de la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient que:

- il n'a pas eu notification de la décision " 48SI " et il a effectué un stage de sécurité routière ;

- en tant que livreur son permis de conduire lui est indispensable et il n'a pu prendre le risque de ne pas anticiper la récupération de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul depuis le 22 janvier 2021 et qu'il a eu notification de cette situation par courrier " 48SI " qui lui a été notifié le 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé que le stage effectué les 13 et 14 décembre 2021 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points sur son permis de conduire en raison de son invalidité à cette date. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu notification de la décision " 48SI " l'informant de l'invalidité de son permis de conduire.

2. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. En l'espèce l'administration fait valoir que la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, lui a été notifiée le 25 août 2021. Elle produit au soutien de cette affirmation l'accusé de réception rose qui porte l'adresse du requérant, 9 route de Moirans 38430 Moirans, et qui a été présenté à cette adresse le 25 août 2021 puis restitué à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

4. Au surplus, il ressort du relevé d'information intégral concernant M. C, daté du 5 avril 2022 et produit par l'administration au soutien de son mémoire en défense, que suite à l'infraction commise par l'intéressé le 22 janvier 2021, constatée par procès-verbal électronique, il a été opéré un retrait de 4 points au permis de conduire du requérant rendant son solde négatif. En conséquence le stage de sécurité routière effectué par M. C onze mois plus tard les 13 et 14 décembre 2021, ne pouvait donner lieu à reconstitution de points.

5. La circonstance que le métier du requérant nécessite l'usage d'un permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte le stage de sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2021 par M. C, sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

D. BLa greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200735