Legislator Jurisprudence & Législation
2200734 Généré par l'IA

Teacher's Claim for Moral Harassment Against State Rejected

Numéro de cause 2200734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a probationary high school teacher, sought €50,000 in damages from the State, alleging moral harassment by her inspector, evidenced by alleged injurious remarks, repetitive inspections, and unfounded criticisms regarding training absences, which she claimed negatively impacted her health. The court rejected the claim for compensation, reasoning that the renewal of the claimant's probationary period was objectively based on professional evaluation, the inspections were within the normal exercise of hierarchical authority for a probationary agent whose term was extended, and critically, the claimant failed to provide any factual elements capable of establishing a presumption of moral harassment, leaving the administration without fault for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Claim for Moral Harassment Against State Rejected: The court rejected the claim for compensation, reasoning that the renewal of the claimant's probationary period was objectively based on professional evaluation, the inspections were within the normal exercise of hierarchical authority for a probationary agent whose term was extended, and critically, the claimant failed to provide any factual elements capable of establishing a presumption of moral harassment, leaving the administration without fault for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral indemnisation étatique période de stage contrôles sanitaires harcèlement moral plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2022 et 18 septembre 2023, Mme A, représentée par la SELARL Ingelaere Partners Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle a fait l'objet de harcèlement de la part de son inspectrice se traduisant notamment par des propos injurieux et déplacés ; par une répétition des procédures d'inspection la requête et par des reproches infondés sur des absences à des formations.

- sa hiérarchie n'est pas intervenue malgré ses alertes ;

- ce harcèlement a eu un impact sur sa santé et lui a causé un préjudice pour lequel elle demande à être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le recteur de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A n'a pas suivi sa formation dans sa globalité alors qu'elle était informée des formations à suivre ;

- elle a fait l'objet d'une inspection en urgence en raison de ses absences à des formations importantes et l'inspectrice a émis des observations objectives ;

- lors de l'inspection au cours de sa seconde période de stage, l'inspectrice pointe de façon objective les difficultés rencontrées par la requérante ;

- aucun élément de nature à faire présumer un harcèlement moral ne peut être retenu alors que Mme A n'apporte aucune preuve à ses allégations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doulat,

- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a été nommée professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2020 suite à sa réussite au concours interne et a été affectée au lycée privé Jean Marie Vianney sur la commune de la Côte Saint-André. Par jugement du 19 janvier 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'annulation du renouvellement de son stage. Estimant faire l'objet d'un harcèlement moral de sa hiérarchie, Mme A demande réparation de son préjudice.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le renouvellement de la période de stage de Mme A est fondé sur des éléments objectifs exclusivement liés à l'évaluation de ses capacités professionnelles. Le recours contre cette décision a, au demeurant, été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2024. D'autre part, si Mme A reproche à sa hiérarchie des visites de son inspectrice, qu'elle qualifie d'inopportunes, il ne résulte pas de l'instruction que ces inspections ne correspondaient pas à un usage normal du pouvoir hiérarchique particulièrement dans le cas d'un agent dont la période de stage a été prolongée. Enfin, si Mme A prétend qu'elle a fait l'objet de propos injurieux et déplacés de la part de son inspectrice et de tentatives d'intimidation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, Mme A ne produit aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

F. DOULAT

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.