Vehicle Rental Company v. Tax Authority (Fixed Costs Aid Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA vehicle rental company sought judicial review after the tax authority denied its application for the "fixed costs" aid established by the March 24, 2021 decree, arguing the denial was an error of law because it met the minimum 50% revenue loss threshold for May 2021 when calculated monthly, not on the required bimonthly basis. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the decree explicitly mandated that eligibility for the complementary bimonthly aid required a loss of at least 50% when calculated across the entire bimonthly period (May and June combined), and the law provided no basis for the administration to grant the aid for only one month of that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Rental Company v. Tax Authority (Fixed Costs Aid Eligibility): The Tribunal rejected the claim, reasoning that the decree explicitly mandated that eligibility for the complementary bimonthly aid required a loss of at least 50% when calculated across the entire bimonthly period (May and June combined), and the law provided no basis for the administration to grant the aid for only one month of that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by SARL société antillaise de location de véhicules automobiles.
This article governs the decision on costs requested by the applicant, which were rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 23 juin 2023, la SARL société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA), représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 19 mai 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes " au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) de lui accorder l'aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l'aide " coûts fixes original " pour le mois de mai 2021, pour lequel elle a enregistré une baisse de 66,8% du chiffre d'affaires par rapport au mois de mai 2019, et que l'administration fiscale aurait dû lui accorder partiellement l'aide sollicitée pour ce mois-ci seulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante a déposé une demande calculée sur la base bimestrielle pour les mois de mai et juin, période sur laquelle elle ne démontre pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) a adressé à la direction des grandes entreprises de la Guadeloupe, par courriel du 9 mars 2022, une demande d'aide au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dite aide " coûts fixes ". Par une décision du 19 mai 2022 dont la société demande l'annulation, le directeur général des finances publiques a expressément rejeté sa demande d'aide " coûts fixes ".
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des deux mois de la période éligible. / II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019 () ".
3. En l'espèce et tout d'abord, il est constant que la société SALVA n'a pas subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre des mois de mai et juin 2021 par rapport aux mois de mai et juin 2019 ainsi que l'exigent les dispositions citées au point précédent. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, par la décision attaquée, refusé de lui octroyer l'aide " coûts fixes " complémentaire bimestrielle sollicitée sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe, et alors que le décret du 24 mars 2021 a institué une aide calculée spécifiquement sur une période bimestrielle, que l'administration fiscale pouvait décider d'accorder partiellement l'aide " coûts fixes " bimestrielle pour l'un seul des deux mois de la période éligible si la perte de chiffre d'affaires au titre de ce mois était supérieure à 50 %. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas accordé l'aide " coûts fixes " complémentaire bimestrielle pour le mois de mai 2021 uniquement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SALVA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL société antillaise de location de véhicules automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL société antillaise de location de véhicules automobiles et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL