Legislator Jurisprudence & Législation
2200734 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consider Best Interests of Child

Numéro de cause 2200734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Haitian nationality, who had previously held a residence permit and was employed under a permanent contract, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and implicitly rejecting his subsequent appeal. The court annulled the refusal order because the administrative authority failed to accord primary consideration to the best interests of the applicant's children, specifically one of whom is a French national, given the applicant's stable employment, financial contribution to their upbringing (paying €300-400 monthly), and continued proximity to them, thus violating the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consider Best Interests of Child: The court annulled the refusal order because the administrative authority failed to accord primary consideration to the best interests of the applicant's children, specifically one of whom is a French national, given the applicant's stable employment, financial contribution to their upbringing (paying €300-400 monthly), and continued proximity to them, thus violating the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant autorisation familiale annulation du contrat nationalité droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State in favor of the appellant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State in favor of the appellant.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 21 juillet 2023,

M. A B, représenté d'abord par Me Tshefu puis par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 5 mai 2022 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit car il méconnaît les dispositions de l'article

L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1987, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2019. Le 30 mai 2020, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déjà été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 novembre 2020, est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec l'entreprise avec laquelle il avait déjà conclu un contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants, dont l'un au moins est ressortissant français, en versant à leur mère entre 300 et 400 euros par mois depuis au moins juin 2021 tandis que la date de sa séparation de la mère de ses enfants daterait de fin 2020 ou début 2021 et il n'est pas contesté qu'il réside à proximité de ses enfants, de façon à pouvoir rester en contact avec eux. Contrairement à ce qu'indique dans la décision attaquée le préfet de la Guyane, la justification de l'origine de ses ressources par le requérant n'est pas une condition d'octroi d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour préjudicie à l'intérêt supérieur de ses enfants compte tenu de son insertion dans la société française, de la stabilité de sa situation financière et professionnelle et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs.

4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 décembre 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 900 euros à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

E.SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER