Housing Allowance Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals contested the administrative decision that granted only a partial remission (€230) of their social housing allowance overpayment debt (€920), claiming the error was the agency's and that they were a young household unable to repay the balance. The court reasoned that while the debt's validity was not contested and the claimants' good faith was acknowledged, their financial situation, based on a documented household quotient of €1,434 and rent of €578.50 in February 2022, did not demonstrate the requisite precarity—especially without updated supporting evidence—to warrant a total or further partial remission of the remaining €690 debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Remission Appeal: The court reasoned that while the debt's validity was not contested and the claimants' good faith was acknowledged, their financial situation, based on a documented household quotient of €1,434 and rent of €578.50 in February 2022, did not demonstrate the requisite precarity—especially without updated supporting evidence—to warrant a total or further partial remission of the remaining €690 debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicants' claim.
This article was cited by the President to designate the rapporteur public, although it is procedural, it is mentioned in the preamble of the decision structure, not the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. C B et Mme D A contestent la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne leur a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 230 euros, de leur dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 920 euros.
Ils font valoir que l'existence de l'indu mis à leur charge provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire et qu'ils constituent un jeune foyer dans l'impossibilité de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2021. Suite à la réception par la caisse d'allocation familiales de la Haute-Loire de leur déclaration des charges déductibles et pensions alimentaires pour l'année 2020, leurs revenus pour 2020 ont été rectifiés. Les droits des requérants ont par suite été réexaminés et par un courrier en date du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié aux intéressés un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 920 euros. M. B et Mme A ont sollicité une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 17 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a accordé aux requérants une remise gracieuse de leur dette pour un montant de 230 euros et a laissé à leur charge une somme de 690 euros. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente.
4. Si la bonne-foi de M. B et Mme A n'est pas contestée, il résulte toutefois de l'instruction que leur quotient familial s'élève à un montant non contesté de 1 434 euros au mois de février 2022 et que leur loyer s'élève à 578,50 euros hors charges. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la situation financière des intéressés, qui sont en situation de couple sans enfant à charge, et qui ne fournissent aucun élément actualisé permettant de justifier de la précarité alléguée de leur situation, serait telle, au regard de leurs ressources, de leurs charges fixes, et de l'échelonnement possible des échéances du remboursement de leur dette, qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse totale ou, à tout le moins partielle, du solde de leur dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a refusé de leur accorder une remise gracieuse totale de leur dette de 920 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale, dont le montant s'élève désormais à la somme de 690 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC