Legislator Jurisprudence & Législation
2200731 Généré par l'IA

Dominican National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2200731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision from December 2021 that refused a Dominican national's request for a residence permit. The court found that the refusal was sufficiently motivated, dismissing claims of factual error regarding the applicant's birth date as unsubstantiated or irrelevant to the outcome. Furthermore, the court reasoned that, based on the opinion of the medical board, the applicant's health condition did not meet the criteria for a permit under the relevant code, as he could receive appropriate treatment in his home country, thus also rejecting claims of error in assessing Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's limited established ties in the territory relative to his long-term connections abroad.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dominican National Residence Permit Refusal Upheld: The court found that the refusal was sufficiently motivated, dismissing claims of factual error regarding the applicant's birth date as unsubstantiated or irrelevant to the outcome. Furthermore, the court reasoned that, based on the opinion of the medical board, the applicant's health condition did not meet the criteria for a permit under the relevant code, as he could receive appropriate treatment in his home country, thus also rejecting claims of error in assessing Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's limited established ties in the territory relative to his long-term connections abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme pays européens annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the applicant's claim.
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 1) regarding the rejection of costs/legal fees claimed by the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the dispositive (Article 1) regarding the rejection of costs/legal fees claimed by the applicant under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's claim.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) regarding the rejection of costs/legal fees claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive (Article 1) regarding the rejection of costs/legal fees claimed by the applicant under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A C, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait car sa date de naissance est erronée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 2 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant dominicain, est entré en France en juin 2017. Après avoir demandé en décembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, il a sollicité le 14 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

16 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. D'autre part, elle se fonde expressément sur l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 16 décembre 2021 et indique que le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de se rendre sans risque vers ce pays. Par suite, la motivation de l'arrêté attaqué est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part le requérant allègue mais n'établit pas que sa date de naissance est le 24 mai 1983. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer établie la circonstance que la date de naissance du requérant soit erronée, car il ne serait pas né le 5 décembre 1996 mais le 24 mai 1983, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris le même arrêté en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 3 novembre 2021, que l'état de santé de

M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et peut aussi voyager sans risque vers ce pays. M. A C n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. En se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, qu'il lui est impossible d'accéder dans son pays d'origine aux soins que requiert son état de santé, il n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()".

7. Il est constant que M. B A C est père d'un enfant français. Toutefois il ne conteste pas ne pas résider avec cet enfant et il n'établit pas par ailleurs contribuer à son entretien et à son éducation. En outre, il ne conteste pas qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu plus de 38 ans. Eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHORLe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER