Legislator Jurisprudence & Législation
2200731 Généré par l'IA

Syndicate v. Municipality: Authorization for Daycare Center Upheld

Numéro de cause 2200731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The property owners' syndicate sought the annulment of an administrative authorization granted by the municipality for the construction of a public reception establishment (a daycare center), alleging irregularities in the application file, non-compliance with accessibility standards, and safety concerns. The court rejected the syndicate's request, reasoning that the alleged deficiencies in the accessibility documentation (lack of 3D measurements) were not significant enough to impede the authority's assessment given the available plans and existing building height, and that the accessibility requirements concerning exterior pathways were inapplicable as the project had direct street access with a minor, permitted level difference at the entrance. Furthermore, the court found the argument regarding fire safety regulations inoperative because the projected daycare, with an expected capacity of 25 people on the ground floor, fell into the fifth category of public reception establishments where the public capacity did not reach the threshold requiring explicit authorization under specific safety codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Syndicate v. Municipality: Authorization for Daycare Center Upheld: The court rejected the syndicate's request, reasoning that the alleged deficiencies in the accessibility documentation (lack of 3D measurements) were not significant enough to impede the authority's assessment given the available plans and existing building height, and that the accessibility requirements concerning exterior pathways were inapplicable as the project had direct street access with a minor, permitted level difference at the entrance. Furthermore, the court found the argument regarding fire safety regulations inoperative because the projected daycare, with an expected capacity of 25 people on the ground floor, fell into the fifth category of public reception establishments where the public capacity did not reach the threshold requiring explicit authorization under specific safety codes.

Mots-clés

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bâtiment public accès au terrain demande adressée à l'autorité hauteur maximale du bâtiment placement à la journée plan de construction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).
Article 2
This article contains the dispositive order rejecting the cost claims made by the municipality under Article L. 761-1 CJA.
Article 3
This article contains the dispositive order rejecting the cost claims made by the company PE DEVELOPPEMENT under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the cost claims made by the municipality under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the cost claims made by the company PE DEVELOPPEMENT under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 1-3 rue Pierre Brossolette et 50 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2021 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a autorisé la société PE DEVELOPPEMENT à réaliser des travaux dans un établissement recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- il dispose d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande d'autorisation de réaliser des travaux est irrégulier dès lors qu'il est incomplet et comporte des erreurs ;

- l'autorisation ne respecte pas les normes relatives à l'accessibilité ;

- elle ne respecte pas les normes relatives à la sécurité du bâtiment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société PE DEVELOPPEMENT, représentée par Me Monchaux-Fioramonti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022.

Un mémoire présenté par le syndicat des copropriétaires du 1-3 rue Pierre Brossolette et 50 rue Edouard Vaillant a été enregistré le 26 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° ETLL1413935A du 8 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chaufaux,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

- et les observations de Me Azerou, substituant Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret, et de Me Monchaux-Fioramonti, représentant la société PE DEVELOPPEMENT.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 18 décembre 2020 et enregistrée sous le n°AT092044 21 E0001, la société PE DEVELOPPEMENT a sollicité auprès de la maire de Levallois-Perret une autorisation de travaux au titre de la législation relative aux établissements recevant du public (ERP) aux fins d'aménager un ERP de 5ème catégorie à usage de crèche dans un local accueillant auparavant des bureaux, au sein d'un immeuble sis 1, rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret. Du silence de la maire est née une décision implicite d'autorisation le 18 avril 2021. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 1-3 rue Pierre Brossolette et 50 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 () ". Aux termes de l'article D. 111-19-18 du même code alors en vigueur : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. /Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;/ 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / c) Le traitement acoustique des espaces ; / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. ".

3. Si la régularité de la procédure d'instruction d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des informations exigées notamment par les dispositions précitées, la circonstance que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que le plan visé au 2° de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation précité n'est pas coté en trois dimensions. Toutefois, la page de garde du dossier de demande précise que les plans, qui mentionnent la superficie de chaque espace, sont à l'échelle 1/100. Par ailleurs, la notice d'accessibilité indique les dimensions des circulations intérieures horizontales ainsi que des portes, portiques et sas d'entrée. Enfin, si les plans ne précisent pas la hauteur des locaux, il n'est toutefois pas contesté que le projet a pour objet d'aménager des locaux existants sans en modifier la hauteur. Dans ces conditions, la circonstance que le plan visé au 2° de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ne soit pas coté en trois dimensions n'a pas empêché l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que le projet de crèche est situé en rez-de-chaussée avec un accès direct à la voie publique par deux unités de passage et ne comporte pas de cheminement extérieur. Ainsi, le requérant n'établit pas que le dossier serait insuffisant eu égard au plan exigé en application du 1° de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation précité. Il en est de même en ce qui concerne la notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait insuffisante eu égard aux dispositions du 3° de l'article D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation précité.

6. Enfin, la circonstance que la notice descriptive indique par erreur que l'immeuble accueillant le projet est en R+6 et comprend un parking en sous-sol alors que cet immeuble est en R+7 et doté de quatre niveaux de parking en sous-sol, est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le projet de crèche est aménagé en rez-de-chaussée de cet immeuble.

7. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation serait incomplet et comprendrait des inexactitudes doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2, relatif aux cheminements extérieurs, de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : " Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. () Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après. (). ". D'autre part, aux termes de l'article 4, relatif aux accès à l'établissement, du même arrêté : " () L'accès est horizontal et sans ressaut. / Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. () ".

9. Le syndicat requérant fait valoir que l'autorisation en litige méconnait les dispositions de l'article 2 précitées. Toutefois, ainsi qu'exposé au point 5, le projet de crèche ne comprend pas de cheminement extérieur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la crèche présente un ressaut d'une hauteur inférieure à 2 centimètres, conformément à l'article 4 précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'accessibilité doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. ". Aux termes de l'article R. 123-14 du même code alors en vigueur : " Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. ().

Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code alors en vigueur : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.

L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. () Les catégories sont les suivantes : () /5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. ".

En vertu de l'article PE2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, relèvent des établissements de 5ème catégorie les crèches dans lesquelles l'effectif du public admis est inférieur au seuil de 100 pour un établissement en rez-de-chaussée, 20 pour un établissement ne comportant qu'un seul niveau situé en étage et quel que soit l'effectif pour un établissement comportant plusieurs niveaux.

Enfin aux termes du §2 de l'article PE3 du même arrêté : " § 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants. ".

11. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d'hébergement, les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou à la modification des établissements dits de cinquième catégorie dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ne sont pas soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne le contrôle de leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de crèche, objet de l'autorisation en litige, est prévu pour un effectif de 25 enfants, soit un nombre inférieur au seuil de 100 personnes énoncé au point 10 pour un établissement situé en rez-de-chaussée, de sorte qu'il relève de la 5ème catégorie des établissements recevant du public et, qu'il ne dispose pas de locaux d'hébergement. Dès lors, le projet de crèche n'était pas soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'agissant du contrôle de sa conformité aux règles de sécurité contre l'incendie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorisation en litige ne respecterait pas les normes relatives à la sécurité incendie du bâtiment est inopérant et doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2021.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant les sommes demandées par la commune de Levallois-Perret et la société PE ENVIRONNEMENT au même titre.

D E C I D E:

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 1-3 rue Pierre Brossolette et 50 rue Edouard Vaillant est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société PE DEVELOPPEMENT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1-3 rue Pierre Brossolette et 50 rue Edouard Vaillant, à la commune de Levallois-Perret et à la société PE DEVELOPPEMENT.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.