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2200731 Généré par l'IA

Agent's Request for Second Fire Investigation Denied

Numéro de cause 2200731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent injured while responding to a cell fire at a penitentiary in 2017 requested an emergency expertise to determine the fire's cause and origin to establish administrative liability, arguing it was necessary for future litigation; however, the court rejected the request, finding that a similar expertise was already conducted by the public prosecutor immediately after the incident, and that ordering a new one over five years later would no longer yield useful findings for establishing responsibility, concluding that the substantive judge could compel the production of the prior expert report if needed.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent's Request for Second Fire Investigation Denied: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

Mots-clés

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mandataire enquête préalable dégâts d'incendie incendie intentionnel qualifié suspension de l'instruction défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court assesses the admissibility and utility of the requested expert assessment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 3 mars 2022, M. C A, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et l'origine de l'incendie survenu au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 16 juillet 2017, et de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance de cet accident.

Il soutient que l'expertise est utile car il souhaite engager la responsabilité pour faute de l'administration dans la survenance de son accident.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une expertise incendie a déjà été diligentée dans le cadre de l'enquête ordonnée par le Parquet de Bordeaux alors que la cellule en cause était encore sous scellés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. M. C A, agent de l'administration pénitentiaire, au grade de brigadier, affecté au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, a été blessé en portant secours à ses collègues et à un détenu mineur lors de l'incendie déclenché par ce dernier dans sa cellule le 16 juillet 2017. M. A a été placé en congé maladie jusqu'au 22 décembre 2019. Par arrêté du 4 novembre 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux, l'accident a été déclaré imputable au service. Par une ordonnance du 2 mars 2020, le juge des référés du présent tribunal a désigné le docteur B en qualité de médecin expert avec pour mission de statuer sur l'état de santé et les préjudices subis par M. A en lien avec cet accident. Le docteur B a rendu son rapport le 31 mai 2021. M. A demande, par la présente requête, l'organisation d'une nouvelle expertise aux fins de déterminer les causes et l'origine de l'incendie survenu au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 16 juillet 2017, et de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance de cet accident.

3. Il résulte cependant de l'instruction qu'une expertise ayant le même objet a été diligentée aussitôt après les faits par le Parquet de Bordeaux et que l'organisation d'une nouvelle expertise plus de cinq ans après la survenance de l'incendie ne pourra plus conduire à la constatation de faits utiles pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues. Il appartiendra au juge du fond, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction dont il dispose, de demander à la partie défenderesse la production de l'expertise judiciaire réalisée sur demande du Parquet dans l'hypothèse où le requérant ne pourrait lui-même en disposer. Dès lors la demande de M. A tendant à la désignation d'un expert n'apparaît pas fondée et doit donc être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,