Property Owners v. Municipality: Injunction Denial for Well Collapse Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an injunction against a municipality to compel repairs, site safety measures, and the sharing of an expert report concerning damage allegedly caused by the collapse of a municipal well, asserting the municipality's strict liability. The administrative tribunal rejected the request for injunctions, ruling that under administrative law, such demands are only admissible when presented as complementary to indemnification claims seeking compensation for damages, a condition which the applicants failed to meet as they only requested injunctive relief. Consequently, the court dismissed the entire application and ordered the applicants to pay a sum to the municipality and its insurer for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality: Injunction Denial for Well Collapse Damages: The administrative tribunal rejected the request for injunctions, ruling that under administrative law, such demands are only admissible when presented as complementary to indemnification claims seeking compensation for damages, a condition which the applicants failed to meet as they only requested injunctive relief. Consequently, the court dismissed the entire application and ordered the applicants to pay a sum to the municipality and its insurer for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the applicants' entire claim.
Cited in the dispositive for ordering the applicants to pay a sum to the defendants regarding litigation costs.
Contains the specific order regarding costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 12 mai 2023, Mme A B, M. D B et Mme C B, représentés par Me Lions, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune d'Ajaccio :
- de prendre toutes mesures de nature à assurer la remise en état des lieux, la mise en sécurité du puits et la résorption de l'effondrement ;
- de réaliser un " carottage " pour évaluer l'étendue de l'affaissement et connaître la solidité du sol au niveau du puits et de ses alentours ;
- de procéder, à ses frais, aux travaux de mise en sécurité du hangar ;
- de lui communiquer le rapport établi par l'expert de l'assurance de la commune d'Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'effondrement d'un puits, appartenant à la commune d'Ajaccio, a eu des conséquences dommageables sur le bâtiment des requérants et continue de créer des mouvements de terrain importants, de sorte que le lien de causalité entre l'ouvrage et les désordres dont ils se prévalent est établi ;
- ils démontrent l'existence du puits litigieux ainsi que de son effondrement ;
- la responsabilité sans faute de la commune d'Ajaccio doit être engagée en raison des dommages causés aux tiers par cet ouvrage, en sa qualité de maître d'ouvrage ;
- l'effondrement du puits appartenant à la commune est dû à un défaut d'entretien ;
- en l'absence de travaux consistant notamment en la sécurisation du puits, de nouveaux désordres sont susceptibles d'apparaître ;
- ce risque fait obstacle à ce que les requérants débutent les travaux de remises en état de leur bâtiment ;
- ils ont réalisé des travaux de sécurisation des lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune d'Ajaccio et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction des requérants sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samson,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes B sont propriétaires en indivision d'une bâtisse située à Ajaccio sur la parcelle cadastrée section AT n° 84. Suite à la découverte de désordres affectant leur bâtisse qu'ils estiment en lien avec l'effondrement d'un puits qui se situerait sur une parcelle dont la commune d'Ajaccio serait propriétaire, les intéressés ont saisi les services de la mairie. La commune d'Ajaccio a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia afin qu'une expertise soit organisée. Par un courrier du 4 février 2022, M. et Mmes B ont demandé à la commune d'Ajaccio de prendre des mesures de nature à assurer la remise en état des lieux, la sécurisation du puits, la résorption de l'effondrement et de nature à remédier aux désordres, en procédant aux travaux nécessaires. Par la présente requête, M. et Mmes B demandent au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de prendre toutes mesures de nature à assurer la remise en état des lieux, la mise en sécurité du puits et la résorption de l'effondrement, de procéder à un " carottage " pour évaluer l'étendue de l'affaissement et connaître la solidité du sol au niveau du puits et de ses alentours, de procéder, à ses frais, aux travaux de mise en sécurité du hangar et de lui communiquer le rapport établi par l'expert de l'assurance de la commune d'Ajaccio.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas présenté de conclusions indemnitaires devant le tribunal et se bornent, dans leur courrier du 4 février 2022 ainsi que dans la présente requête, à demander au juge administratif, à titre principal, d'adresser des injonctions à la commune d'Ajaccio. Par suite, n'ayant pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires, les conclusions des requérants ainsi présentées, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mmes B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En premier lieu, il résulte du point 4 que les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune d'Ajaccio des entiers dépens ne peuvent être que rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Ajaccio et à la SMACL, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes B est rejetée.
Article 2 : Mme A B, M. D B et Mme C B verseront à la commune d'Ajaccio et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B, à Mme C B, à la commune d'Ajaccio et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,