Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a two-year deferral of his naturalization application, arguing a manifest error of assessment by the Minister of the Interior. The court upheld the deferral, reasoning that the Minister was entitled to consider the petitioner's insufficient professional integration, evidenced by variable income without proof of stable employment at the time of the decision, and an undisputed existing rent debt, concluding that these grounds did not constitute a manifest error in the discretionary decision to postpone naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Deferral): The court upheld the deferral, reasoning that the Minister was entitled to consider the petitioner's insufficient professional integration, evidenced by variable income without proof of stable employment at the time of the decision, and an undisputed existing rent debt, concluding that these grounds did not constitute a manifest error in the discretionary decision to postpone naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 11, 20 et 21 août 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
M. A a produit un mémoire le 29 août 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau de ses ressources.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de son insuffisante insertion professionnelle et de la dette locative de 941 euros dont il était redevable vis-à-vis de son bailleur au 5 décembre 2020. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré des revenus de 11 185 euros au titre de l'année 2018, 15 957 euros au titre de l'année 2019 et 22 173 euros au titre de l'année 2020, qui témoignent d'efforts notables d'insertion professionnelle, il ne justifie pas qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il exerçait une activité professionnelle stable permettant de regarder cette insertion professionnelle comme pleinement réalisée. D'autre part, si M. A soutient qu'il a entamé les démarches en vue d'apurer sa dette locative, il ne conteste pas avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de son bailleur. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces motifs pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière