Legislator Jurisprudence & Législation
2200729 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Obtain Discharge for Income Tax Assessments Based on Foreign-Residing Family and Unproven Alimony

Numéro de cause 2200729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from additional income tax assessments for 2017 and 2019, arguing for the inclusion of his spouse and three children in his tax calculation or the deduction of alimony payments for children residing in Senegal. The court rejected the claim, reasoning that since the taxpayer was married under a separation of property regime and his spouse and children resided abroad, the couple was correctly subjected to separate taxation, and the taxpayer failed to provide evidence demonstrating he exclusively or principally supported his children or actually paid alimony to them as required to claim additional family quotient parts or deductions under the relevant tax code articles.

Regeste Legislator

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article 6 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Fails to Obtain Discharge for Income Tax Assessments Based on Foreign-Residing Family and Unproven Alimony: The court rejected the claim, reasoning that since the taxpayer was married under a separation of property regime and his spouse and children resided abroad, the couple was correctly subjected to separate taxation, and the taxpayer failed to provide evidence demonstrating he exclusively or principally supported his children or actually paid alimony to them as required to claim additional family quotient parts or deductions under the relevant tax code articles.

Mots-clés

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imposition de la famille taxations fiscales conjoint étranger impôt foncier déclaration fiscale tardive calcul du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive ruling by rejecting the request of Mr. A.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.

Il soutient qu'il a droit à la prise en compte de son épouse et de ses trois enfants pour l'établissement de l'impôt ou, à tout le moins, à la déduction des pensions alimentaires versées à ses enfants résidant au Sénégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () " Aux termes de l'article 194 du même code : " I. () Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. () "

3. Il résulte de l'instruction que l'épouse de M. A, lequel ne conteste pas être placé sous le régime de la séparation de biens et être imposable en France, réside au Sénégal avec leurs trois enfants mineurs. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les époux devaient faire l'objet, en application de l'article 6 du code général des impôts, d'impositions distinctes, alors même que M. A contribuerait de manière exclusive aux charges du ménage. Si le requérant produit une liste de transferts de fonds à destination du Sénégal, aucun des bénéficiaires ne correspond à l'identité de son épouse et de leurs trois enfants et il ne démontre donc, par les pièces produites, ni assumer à titre exclusif ou principal l'entretien de ses enfants, et donc avoir droit à la prise en compte de parts supplémentaires pour l'établissement du quotient familial, ni verser une pension alimentaire pour leur entretien, et donc être en droit de la déduire de ses revenus.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

signé

H. JEANMOUGIN

Le président,

signé

P. MINNE

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY