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2200729 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Collection Upheld

Numéro de cause 2200729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an individual's appeal contesting a collection order for over-paid social housing allowance, affirming that the allowance was indeed deposited into the declared bank account, and as the appellant had ceased occupying the residence eligible for aid on June 11, 2019, the right to the allowance terminated on June 1, 2019, pursuant to regulations specifying that aid is conditional on the principal residence, thus rendering the opposition to the debt collection unfounded as the appellant did not seriously contest the overpayment or its amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Housing Allowance Overpayment Collection Upheld: Aux termes de l'article R. 842-5 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale () ". En vertu de l'article R. 823-1 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".

Mots-clés

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allocation sociale logement social recouvrement droit de séjour perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This order explicitly rejects the claimant's request, which is the main dispositive act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'allocation de logement social qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Il soutient que :

- il n'a pas perçu les sommes indues ;

- il n'a jamais résidé dans un logement ouvrant droit à l'allocation de logement social ;

- il a été hébergé chez son frère de juillet 2019 à juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1689,48 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

3. Aux termes de l'article R. 842-5 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale () ". En vertu de l'article R. 823-1 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'allocation de logement social, contrairement à ce que soutient le requérant, a effectivement été versée sur le compte bancaire qu'il avait déclaré à la caisse d'allocations familiales. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B a cessé d'occuper le logement ouvrant droit à l'aide personnelle au logement le 11 juin 2019. Par conséquent, l'intéressé n'avait plus droit à l'allocation de logement social à compter du 1er juin 2019, en application des dispositions précitées de l'article R. 823-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. B, qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

N. CLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,