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2200728 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Agency Regarding Retroactive Job Seeker Registration

Numéro de cause 2200728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision refusing retroactive registration on the list of job seekers starting from a prior date, arguing he met the conditions and faced financial difficulty. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under relevant labor code provisions, registration requires the individual to actively seek registration with the employment agency, precluding retroactive status for a period preceding the actual application, regardless of whether the claimant met the eligibility criteria during the earlier period.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5411-6-2 du code du travail, article L. 5411-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Employment Agency Regarding Retroactive Job Seeker Registration: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under relevant labor code provisions, registration requires the individual to actively seek registration with the employment agency, precluding retroactive status for a period preceding the actual application, regardless of whether the claimant met the eligibility criteria during the earlier period.

Mots-clés

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statut professionnel contrôle juridictionnel rente d'invalidité rétroactive rétablissement des indemnités chômage recherches d'emploi forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative part of the decision, dismissing the claim.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Although Pôle emploi raised an objection based on this article (inadmissibility due to lack of motivation), the court chose not to rule on it (see point 6), so it is not explicitly cited in the operative orders, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette inscription rétroactive et qu'il est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2022, Pôle emploi Auvergne-Rhône- Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2022, M. C a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2021. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Annemasse, devenue France Travail au 1er janvier 2024, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du même code, le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu de participer à la définition et l'actualisation de sa recherche ainsi que d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies par l'article L. 5411-6-2 du code du travail : " La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. "

4. M. C se limite à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, l'ensemble des dispositions précitées font obstacle à ce que soit ouverte la possibilité d'une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors que le demandeur est tenu de s'inscrire lui-même auprès de France travail. Par conséquent, la circonstance que M. C présentait les conditions pour bénéficier de ce statut dès octobre 2021 ne lui permet pas d'être inscrit rétroactivement à cette date sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il n'a présenté sa demande qu'en janvier 2022. Le moyen doit donc être écarté.

5. Si M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile, ce moyen n'est pas au nombre de ceux à l'appui desquels il peut contester une décision refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. M. C peut, s'il s'y estime recevable et fondé, présenter une demande de remise gracieuse de l'indu à France travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.