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2200728 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Administration (Disability Allowance Denial Finality)

Numéro de cause 2200728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision from October 2022 that denied her temporary disability allowance, despite her sustained permanent physical incapacity following seven work accidents since 1999, contesting the previous denial based on the alleged misdating of a relevant medical image. The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the October 2022 decision was a purely confirmatory act of the final, unappealed decision from October 2017, which had previously rejected the allowance based on the work-related portion of her disability being below the required threshold, and the claimant provided no justification, such as a new accident or change in condition, to re-open the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Security Administration (Disability Allowance Denial Finality): The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the October 2022 decision was a purely confirmatory act of the final, unappealed decision from October 2017, which had previously rejected the allowance based on the work-related portion of her disability being below the required threshold, and the claimant provided no justification, such as a new accident or change in condition, to re-open the appeal deadline.

Mots-clés

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administration des assurances sociales incapacité de travail temporaire allocation sociale suspension des prestations d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the application on its tardiness, referencing this article concerning the time limit for filing an appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, le 22 décembre 2022, le 12 avril 2023, le 31 juillet 2023 et le 29 août 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.

Elle soutient que :

- elle a subi depuis 1999 sept accidents de service à l'origine d'une incapacité physique permanente de 13 % ;

- l'allocation temporaire d'invalidité lui est refusée malgré les expertises du Dr B et du Dr A ;

- c'est à tort qu'une radiographie faisant état d'une discarthrose L5-S1 a été présentée dans le rapport d'expertise du professeur A comme datant de 1987 alors qu'elle a été réalisée en 2007 ;

- elle ne souffrait d'aucune invalidité antérieurement à ses accidents de service, le premier étant intervenu en 1999 alors qu'elle était agente dans les cadres de la commune du Lamentin.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023, le 3 mai 2023 et le 4 août 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus du 27 octobre 2022 qui est une décision purement confirmative d'une précédente décision de refus devenue définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 octobre 2017, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'admettre Mme C au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et que le taux d'invalidité résultant de ses accidents de service était inférieur à 10 %. Mme C a présenté une nouvelle demande par un courrier du 22 août 2022, rejetée par une décision du 27 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette nouvelle décision de refus.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité a été prise au motif que, si l'intéressée souffrait d'une incapacité physique permanente de 13 %, seulement 8 % étaient en rapport avec les accidents subis en service. Cette décision, qui n'a pas été contestée par Mme C, est devenue définitive. Par une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée le 22 août 2022, Mme C a confirmé sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, retraitée depuis décembre 2020 et ne justifiant pas avoir subi un nouvel accident de service ou une dégradation de son état de santé en lien avec ses précédents accidents, Mme C ne peut se prévaloir, et ne l'allègue d'ailleurs pas, d'un changement de circonstances. Il s'ensuit que la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme C doit être regardée comme une décision purement confirmative de la décision du 3 octobre 2017 et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête de Mme C introduite le 12 décembre 2022 est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

Le greffier,

J-H.Minin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,