Legislator Jurisprudence & Législation
2200726 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Building Permit Refusal for Ancillary Structure Modification

Numéro de cause 2200726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for modifications to an existing ancillary structure, arguing the refusal incorrectly relied on regulations pertaining to principal dwellings. The court found the initial refusal based on those specific articles constituted an error of law because the project did not concern an existing habitation. However, the court allowed the substitution of a legally sound motive proposed by the municipality: the project violated a different regulation requiring existing ancillary structures to maintain at least four-fifths of their original walls and the majority of the roof, as the proposed work involved creating a dwelling, thereby failing to respect the structure's original, non-habitable vocation, leading to the rejection of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article Nh 2, 5) du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes; Company v. Municipality: Building Permit Refusal for Ancillary Structure Modification: The court found the initial refusal based on those specific articles constituted an error of law because the project did not concern an existing habitation. However, the court allowed the substitution of a legally sound motive proposed by the municipality: the project violated a different regulation requiring existing ancillary structures to maintain at least four-fifths of their original walls and the majority of the roof, as the proposed work involved creating a dwelling, thereby failing to respect the structure's original, non-habitable vocation, leading to the rejection of the company's request.

Mots-clés

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modification du permis de construire réglementation de la construction autorisations de travail structure de l'entreprise travaux accessoires approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article Nh 2, 5) du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes

This provision was used as the substitute legal ground to reject the request for the building permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claimant's request for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the defendant's request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, la société par actions simplifiée Prométhée Participation, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai de trente jours à compter de cette notification et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le maire de Nîmes a fait une inexacte application du 1) et du 2) de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

- le permis sollicité aurait également pu être refusé au motif que le projet litigieux méconnaît le 5) de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes et le tribunal procèdera, le cas échéant, à une substitution de motifs sur ce point.

Par lettres du 13 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coelo, représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Prométhée Participation a déposé, le 9 juillet 2019, une demande de permis de construire en vue de la modification de la toiture et des façades d'un bâtiment implanté rue des Trois Ponts sur le territoire de la commune de Nîmes et classé en secteur Nh du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 14 août 2019, le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Nîmes d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de la société pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de cette injonction, le maire de Nîmes a procédé à une nouvelle instruction de cette demande et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 14 janvier 2022. La société Prométhée Participation demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article Nh 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l'article Nh 2 ". L'article Nh 2 du même règlement dispose que : " Dans le secteur Nh : / Sont admises, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les occupations et utilisations des sols suivantes : / 1) Les travaux confortatifs, l'adaptation, la réfection des habitations existantes sans création de surface supplémentaire. / 2) L'extension limitée des habitations existantes avant la date d'approbation du PLU (2018) d'une surface de plancher minimale d'au moins 50 m2 (). / 5) La restauration des masets existants, à condition qu'(il demeure) au moins 4/5 des murs et la majorité de la toiture. Cette restauration doit s'inscrire dans le volume existant et respecter la vocation originelle du maset, non habitable, non raccordable () ".

3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Nîmes a estimé que le projet litigieux ne pouvait être autorisé dès lors que les conditions fixées par les dispositions, applicables aux " habitations existantes ", du 1) et du 2) de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas remplies. Toutefois, le projet litigieux ne portant pas sur une habitation existante ainsi qu'il est dit au point 6 ci-dessous, il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions. Il suit de là qu'en retenant ces motifs de refus, le maire de Nîmes a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. La commune de Nîmes fait valoir que le permis de construire sollicité aurait pu être refusé sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 5) de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur un maset existant qui constitue une annexe non habitable, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Toulouse dans son arrêt du 21 décembre 2023 annulant le jugement du 21 septembre 2021 mentionné au point 1. Les éléments joints à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire font apparaître que les travaux projetés consistent notamment en une modification du volume de ce bâtiment existant, ainsi qu'en un réaménagement intérieur ayant pour effet d'y créer un logement. Dans ces conditions, le projet de la société pétitionnaire, qui ne respecte pas la vocation originelle du maset en cause, contrevient aux dispositions citées ci-dessus du 5) de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes. Il résulte de l'instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision de refus en retenant ce dernier motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune défenderesse, cette substitution ne privant la société Prométhée Participation d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de la société Prométhée Participation doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Prométhée Participation est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Prométhée Participation et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

G. ROUX

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.