Legislator Jurisprudence & Législation
2200722 Généré par l'IA

Candidate v. Prison Supervisory Command Corps Promotion List Exclusion

Numéro de cause 2200722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against the decision that excluded him from the 2021 aptitude list for promotion to prison supervisory command corps lieutenant, alleging error of assessment, error of law regarding his requalified post, and discrimination. The court ruled the administrative appeal against the exclusion from the aptitude list, which is established under a statutory quota and thus indivisible, was inadmissible, as a challenge against the initial decision establishing the list, and consequently rejected the entire request, including the related injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 23 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006; Candidate v. Prison Supervisory Command Corps Promotion List Exclusion: The court ruled the administrative appeal against the exclusion from the aptitude list, which is established under a statutory quota and thus indivisible, was inadmissible, as a challenge against the initial decision establishing the list, and consequently rejected the entire request, including the related injunction and costs claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de promotion droit pénitentiaire recours contre des décisions administratives causes d'exclusion proposition de candidat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the application.
Article 23 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
The court explicitly cited this article in its reasoning (point 4) which formed the basis for concluding that the list of aptitude had an indivisible character, leading to the dismissal of the claim (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the application.

Article 23 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006

The court explicitly cited this article in its reasoning (point 4) which formed the basis for concluding that the list of aptitude had an indivisible character, leading to the dismissal of the claim (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, et un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision refusant son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le nommer au grade de lieutenant pénitentiaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État.

M. A soutient que :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation de sa valeur professionnelle ;

- il avait vocation à être promu dès lors qu'il occupe un poste requalifié et la décision est donc entachée d'une erreur de droit ;

- la décision procède d'une discrimination et méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient :

- à titre principal, que les conclusions sont irrecevables dès lors que l'établissement de la liste d'aptitude présente un caractère indivisible ;

- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, premier surveillant pénitentiaire nommé lieutenant pénitentiaire en cours d'instance, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision refusant son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2021.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il en résulte que les conclusions dirigées contre le refus implicite de faire droit au recours gracieux de M. A, tendant à son inscription sur la liste d'aptitude, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision par laquelle l'administration a établi la liste d'aptitude pour la nomination au choix des lieutenants pénitentiaires au titre de l'année 2021, en tant qu'il n'y figure pas.

4. Aux termes de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés : () 3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire. / Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice. () "

5. Il résulte de ces dispositions qu'un nombre maximum d'agents est susceptible d'être promu chaque année au choix dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de lieutenant pénitentiaire. Lorsqu'un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude comporte un nombre maximum d'agents, ce tableau ou cette liste présente un caractère indivisible.

6. Il résulte de ce qui précède, comme le fait valoir l'administration en défense, que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la justice a établi la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2021 en tant qu'il n'y figure pas et a implicitement rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, présentées au titre des dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

H. JEANMOUGIN

Le président,

signé

P. MINNE

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200722