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2200720 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Recovery Dispute

Numéro de cause 2200720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice demanding repayment of overpaid housing assistance, arguing a procedural defect due to lack of prior formal notice, that the debt was time-barred, and that she lacked fraudulent intent. The court rejected the procedural challenge, finding that a formal demand for payment had been duly issued in 2018, and dismissed the prescription argument because the two-year limitation period, beginning after the initial notification, was interrupted by the debtor's request for an administrative waiver and subsequently by the initiation of proceedings before an incompetent court, meaning the penalty notice issued in January 2022 was timely. The court also deemed the good faith argument irrelevant as the administration had not alleged fraud.

Regeste Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article 2231 du code civil, article 2240 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Assistance Overpayment Recovery Dispute: The court rejected the procedural challenge, finding that a formal demand for payment had been duly issued in 2018, and dismissed the prescription argument because the two-year limitation period, beginning after the initial notification, was interrupted by the debtor's request for an administrative waiver and subsequently by the initiation of proceedings before an incompetent court, meaning the penalty notice issued in January 2022 was timely. The court also deemed the good faith argument irrelevant as the administration had not alleged fraud.

Mots-clés

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remboursement de dette délais perception indue d'indemnités de chômage assistance administrative questions procédurales sommation de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's appeal in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte en date du 19 janvier 2022 notifiée par exploit d'huissier par laquelle la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 456,04 euros.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de mise en demeure prévue à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a eu aucune intention de commettre une fraude ;

- la créance était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 19 février 2018, la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement de 2 456,04 euros pour la période du 1er novembre au 28 février 2018. Le 14 mars 2018, elle a été mise en demeure de rembourser cet indu. Elle a contesté le bien-fondé de cette dette devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours préalable par une décision du 15 janvier 2019. Par un jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indu d'aide personnalisée au logement et a renvoyé l'affaire au tribunal de céans. Par lettre d'huissier signifiée le 19 janvier 2022, la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire a émis une contrainte datée du 11 janvier 2022 afin de procéder au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ".

3. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B a été mise en demeure de payer l'indu litigieux par une décision du 14 mars 2018. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ".

5. Aux termes de l'article 2231 du code civil : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Aux termes de l'article 2246 du même code : " L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ".

6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la mutuelle sociale agricole peut émettre une contrainte pour procéder au recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement si elle a émis une mise en demeure préalable et si le débiteur n'a pas procédé au remboursement de cette dette dans le délai d'un mois. Cette contrainte doit toutefois être émise dans le délai de prescription de deux ans, en l'espèce calculé à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au premier alinéa des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précitées et sous réserve que ce délai ne soit pas de nouveau interrompu par une des causes prévues au code civil.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la mutuelle sociale agricole a eu connaissance de sa créance au plus tard le 19 février 2018, date à laquelle elle a notifié à Mme B l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 456,04 euros. Le délai de prescription a donc commencé à être compté à partir de cette date. Il a toutefois été interrompu par la mise en demeure datée du 14 mars 2018 jusqu'à l'écoulement du délai d'un mois prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et a donc été de nouveau déclenché à compter du 14 avril 2018. Mme B a demandé à l'administration de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Cette demande a été rejetée par l'administration par une décision du 22 novembre 2018. Une telle demande qui vaut reconnaissance de sa dette par la requérante a été de nature à interrompre le délai de prescription et à le faire courir pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 22 novembre 2018. Enfin, Mme B a saisi le tribunal judiciaire de Valence en contestation de cette dernière décision le 17 mars 2019 lequel s'est déclaré incompétent par une décision du 10 avril 2020 qui a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans, jusqu'au 10 avril 2022. Par conséquent, et dès lors que la contrainte a été émise le 19 janvier 2022, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la créance était prescrite.

8. Enfin, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi, toutefois il ne résulte pas de l'instruction que l'intention frauduleuse de l'intéressée aurait été retenue par l'administration. Par conséquent, le moyen est inopérant et doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200720