Legislator Jurisprudence & Législation
2200719 Généré par l'IA

RSA Annulment Claim Rendered Moot by Reinstatement

Numéro de cause 2200719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of decisions ending her right to the active solidarity income (RSA) and imposing recovery of RSA and related benefits, based on the argument that the cessation was unlawful. The court acknowledged that following the initial challenges, the relevant benefit fund reviewed the claimant's situation and subsequently reinstated her RSA rights, including related exceptional benefits, retroactively, rendering her claims moot. Consequently, the tribunal formally noted the claimant's withdrawal from all three related petitions, and ordered the department to pay a sum to the claimant's representative, contingent upon the representative renouncing the portion of the payment corresponding to the state's contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; RSA Annulment Claim Rendered Moot by Reinstatement: The court acknowledged that following the initial challenges, the relevant benefit fund reviewed the claimant's situation and subsequently reinstated her RSA rights, including related exceptional benefits, retroactively, rendering her claims moot. Consequently, the tribunal formally noted the claimant's withdrawal from all three related petitions, and ordered the department to pay a sum to the claimant's representative, contingent upon the representative renouncing the portion of the payment corresponding to the state's contribution for legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire créance de cotisation créance en restitution étatique paiement des prestations retrait de l'annulation rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeals.

Article 2

Used to order the Department of Essonne to pay a sum to the lawyer, based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment to the lawyer concerning legal aid costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier et le 13 juillet 2022 sous le numéro 2200431, Mme A B, représentée par Me Papi, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l'Essonne mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision implicite du président du conseil départemental mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 159,67 euros pour la période de novembre 2019 à novembre 2021. Elle demande de condamner le conseil départemental de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions déférées sont illégales par méconnaissance les dispositions des articles L. et R. 132-1 et R. 262-6 du code de l'action sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'origine de la fin de droit de la requérante découle du fait qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses moyens.

Par un courrier du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé à Mme B de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui indiquant qu'en l'absence de confirmation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 sous le numéro 2200402, Mme B, représentée par Me Papi, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours et confirmé ses décisions du 20 novembre 2021 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de 2019 et du même montant au titre de 2020. Elle demande également de condamner le conseil départemental de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle avait le droit au revenu de solidarité active, elle avait également droit aux primes exceptionnelles de fin d'année pour 2019 et 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne informe le tribunal que les droits de Mme B ont été revus et que celle-ci a été informée le 3 mars 2022 que ses droits au RSA avaient été rétablis de novembre 2019 à février 2022, ainsi que ses droits aux primes exceptionnelles de fin d'année de 2019 et 2020.

Le 13 juillet 2022, Mme B a adressé une lettre de désistement de sa requête n°2200402.

III. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 sous le numéro 2200719, Mme B, représentée par Me Papi, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle avait le droit au revenu de solidarité active, elle avait également droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne informe le tribunal que les droits de Mme B ont été revus et que celle-ci a été informée le 3 mars 2022 que ses droits au RSA avaient été rétablis de novembre 2019 à février 2022, ainsi que ses droits à l'aide exceptionnelle .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;

- le décret n°2020-512 du 5 mai 2020;

- le décret n°2020-1746 du 20 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Papi pour Mme B qui a confirmé vouloir se désister de ses trois requêtes.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Sur la jonction des requêtes n°2200402, 2200431 et n° 2200719 :

1. Les requêtes n°2200402, 2200431 et n°2200719 intéressent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un jugement commun.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une décision du 11 octobre 2021, le conseil départemental de l'Essonne a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme B au motif qu'elle n'avait pas informé la caisse d'allocations familiales des montants d'épargne dont elle disposait sur son livret d'épargne populaire ( 8 599 euros ) et sur son plan d'épargne logement ( 53 141 euros ). Par décisions du 10 novembre, du 20 novembre et du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis un indu de RSA de 8 159 euros ainsi que des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité à charge de Mme B. Le 1er décembre 2021, Mme B a formé recours auprès du président du conseil départemental de l'Essonne contre la décision mettant fin à son droit au RSA et contre la décision mettant à sa charge l'indu de RSA. Le 10 février 2022, le conseil départemental a demandé à la caisse d'allocations familiales d'annuler l'indu de RSA pour la période de novembre 2019 à octobre 2021. Par une décision du 20 février 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête 2200431, le président du conseil départemental de l'Essonne a maintenu sa décision de ne pas verser de RSA à Mme B au motif que le montant de ses économies lui permettait de subvenir à ses besoins. Toutefois par un courrier du 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rétabli les droits au RSA de Mme B à compter de novembre 2019 ainsi que les droits aux primes exceptionnelles d'activité pour 2019 et 2020 et ceux à l'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B s'est désistée de sa requête en tant qu'elle concerne les primes exceptionnelles de fin d'année. Le tribunal lui adressé le 5 juillet 2022 une demande en maintien de la requête n° 2200431 en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative dont elle a accusé réception le même jour à 15 heures 13 minutes. En l'absence de réponse au tribunal, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de cette requête.

4. Il résulte de tout ce qui précède et notamment du mémoire en défense du 4 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne que Mme B doit être considérée comme ayant bénéficié du rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, aux primes exceptionnelles d'activité pour 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement de l'ensemble de ses requêtes.

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Me Papi de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme B.

Article 2 : Le département de l'Essonne versera à Me Papi une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de l'Essonne, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Me Papi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J-M C La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200402, 220431, 2200719